FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57054  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7769
Réponse publiée au JO le :  29/09/2009  page :  9256
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocations
Analyse :  enseignants contractuels
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le paiement des allocations chômage des enseignants contractuels dans le Finistère. À la fin de leur contrat, quand leur situation ouvre droit à des indemnités chômage, ils sont confrontés à une carence de deux mois avant paiement. En effet, c'est le rectorat qui procède au versement de l'allocation, après autorisation du Pôle emploi. Ce fonctionnement spécifique pénalise les enseignants contractuels au chômage car, bien que déclarant en fin de mois leur situation mensuelle à Pôle emploi, ils ne perçoivent leurs allocations mensuelles à terme échu, avec un différé de deux mois ! Dans un contexte de récession économique et de très forte hausse du chômage, il lui demande donc s'il serait envisageable de remédier à cette situation particulière et difficile pour le chômeur et qui empêche, de plus, toute perspective de formation puisque un enseignant contractuel en situation de recherche d'emploi n'aura pas les moyens d'assumer les frais inhérents.
Texte de la REPONSE : Les délais de traitement des dossiers des nouveaux allocataires indemnisés au titre de la perte d'emploi font l'objet d'une attention particulière de la part des services rectoraux qui ont en charge la gestion des allocations de retour à l'emploi des personnels non titulaires de l'éducation nationale. Il existe des délais incompressibles liés en particulier à la mise en oeuvre des règles de coordination entre employeur public en auto-assurance et institution d'assurance qui nécessitent la production de documents émanant du Pôle emploi. En effet, les règles de coordination entre employeur public en auto-assurance et institution d'assurance, fixées par les articles R. 5424-2, R. 5424-3 et R. 5424-6 du code du travail, prévoient qu'en cas de première admission le débiteur des allocations est soit l'employeur public si la durée d'emploi accomplie pour son compte a été plus longue que celle accomplie pour le compte de l'employeur affilié au régime d'assurance chômage, soit l'institution d'assurances dans le cas contraire. Seul Pôle emploi détient les historiques complets des situations professionnelles des personnes privées d'emploi, permettant d'identifier qui, de l'Unédic ou de l'employeur public en auto-assurance, est redevable des allocations chômage. Cette procédure de coordination permet de sécuriser les conditions dans lesquelles est versée l'allocation de retour à l'emploi et ne peut être supprimée. Le caractère incompressible des délais est également lié à la production par l'allocataire des pièces permettant son admission au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et au calcul de son montant (justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, attestation d'emploi, etc.). La situation des personnels en perte d'emploi fait l'objet d'une très grande attention. Les services gestionnaires des dossiers sont très sensibilisés à la nécessité d'une prise en charge rapide de ces agents et il leur est demandé, en l'absence de dossiers complets, de procéder au versement d'avances ou d'acomptes chaque fois que c'est possible. Les dossiers des nouveaux allocataires sont, en moyenne, mis en paiement dans un délai inférieur à sept semaines à compter de la date d'inscription comme demandeur d'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O