Texte de la REPONSE :
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Les délibérations du conseil municipal sont, aux termes de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. Selon une jurisprudence constante, les formalités de signature des délibérations ne sont pas prévues à peine de nullité des délibérations. Le fait que la totalité des conseillers présents n'aient pas apposé leur signature ou le retard mis à recueillir ces signatures est sans influence sur la régularité d'une délibération dont l'existence est établie (CAA de Nancy, 27 novembre 2008, n° 07NCO1571 ; CE, 10 juin 1992, n° 128246 ; CE, 3 octobre 1990, n° 90679 ; CE, 8 février 1989 n° 73808). En revanche, dans l'hypothèse où une délibération ne serait signée par aucun conseiller présent, cette circonstance ne permet pas d'établir avec certitude l'existence de la délibération en cause (CE, n° 90774 du 21 octobre 1992), et le juge, éventuellement saisi d'un recours, pourra la qualifier de « nulle et non avenue ».
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