Texte de la REPONSE :
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Le fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (PCI) est régi par les règles applicables aux conseils municipaux, par renvoi de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article précise que ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire. Ainsi, le président d'un PCI qui comprend au moins une commune de 3 500 habitants et plus doit convoquer les membres de l'organe délibérant dans les conditions fixées par les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code susvisé. La convocation, qui indique les questions portées à l'ordre du jour, accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, est adressée, dans le délai de cinq jours francs, « par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ». Cette disposition, issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, permet au président de l'EPCI d'adresser la convocation aux délégués communaux soit par courrier adressé à leur domicile, soit sous forme numérisée à l'adresse Internet de ceux qui ont demandé ce mode de transmission. Il convient de remarquer que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas prescrit par le législateur. Le recours à un accusé de réception est cependant recommandé comme élément de preuve en cas de contestation et peut être mis en place par les services informatiques de la mairie ou de l'EPCI, pour les cas d'envoi de la convocation des membres de l'organe délibérant à leur adresse e-mail.
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