FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57076  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7792
Réponse publiée au JO le :  25/05/2010  page :  5903
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  cyclomoteurs. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la réglementation en matière de commercialisation et fabrication de pots d'échappement pour les deux roues. Le bruit généré par certains de ces véhicules est certes limité depuis longtemps par la directive européenne n° 97/24/CE. Toutefois on remarque régulièrement l'emploi de pots d'échappements non homologués qui occasionnent des gênes importantes du fait de leur bruit assourdissant. L'emploi de ces produits ne respectant pas les normes européennes semble s'expliquer par un coût inférieur de près de 70 % par rapport aux modèles homologués. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées pour lutter contre l'utilisation de tels matériels bruyants.
Texte de la REPONSE : Les pots d'échappement non homologués ne peuvent être mis en vente que pour une utilisation réservée à la compétition, dès lors que le vendeur a obtenu une dérogation du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Afin d'obtenir cette dérogation, les fabricants ou les vendeurs s'engagent à ce que ces dispositifs d'échappement non homologués soient gravés d'un logo spécifique indiquant qu'ils ne doivent pas être utilisés sur les voies ouvertes à la circulation. Le décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 permet de prendre des sanctions lourdes (délit et contraventions de la 5e classe) à l'encontre des détaillants proposant ces dispositifs, sans être titulaires de la dérogation suscitée, ou pour un usage sur la voie publique. Les nuisances sonores générées par les véhicules sont réglementées par l'article R. 318-3 du code de la route. Elles peuvent être sanctionnées sans recours à une mesure du niveau sonore de l'engin. La répression du bruit peut également être entreprise par des agents habilités à constater les infractions (au rang desquels figurent les policiers municipaux) selon l'article R. 325-8 du code de la route, qui prescrit l'immobilisation d'un véhicule paraissant exagérément bruyant et impose sa présentation à un service de contrôle doté d'un matériel de mesure agrémenté. Les trente et une brigades de contrôle technique de la police nationale, de nombreux escadrons départementaux de sécurité routière de la gendarmerie nationale et un certain nombre de polices municipales sont équipés de chaînes sonométriques permettant de réaliser ce type de contrôles. En cas de non-conformité, le contrevenant s'expose alors à une contravention de 3e classe, son véhicule ne lui étant restitué qu'après vérification de la remise en conformité de son système d'échappement. Chaque année, dans le cas spécifique des nuisances sonores générées par les deux-roues motorisées, près de 10 000 procès-verbaux sont dressés par la gendarmerie.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O