FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57087  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7777
Réponse publiée au JO le :  12/10/2010  page :  11210
Date de signalisat° :  05/10/2010
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  élections municipales
Analyse :  sectionnement électoral. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en réponse aux questions écrites n° 20308 du 8 avril 2008 (JO Assemblée nationale) et n° 6569 du 11 décembre 2008 (JO Sénat), il a évoqué la possibilité, bien entendu pour les communes qui le souhaitent, de supprimer leur sectionnement électoral. En effet, le sectionnement électoral est parfois (notamment lors des élections) à l'origine de zizanies stériles entre le village principal et les annexes ; de plus, les polémiques qui en résultent perturbent la cohérence de l'action municipale. Les réponses ministérielles indiquaient qu'une réflexion serait lancée pour rationaliser les sectionnements dans le cas des départements « ayant un grand nombre de sections et dans les communes de plus de 3 500 habitants ». Il était également indiqué que l'objectif était « de parvenir à une meilleure correspondance de cette carte des sections électorales aux réalités actuelles vécues par la population ». Elle souhaiterait donc savoir si à l'issue de chaque renouvellement municipal, les communes pourraient disposer d'un délai d'un an pour demander (si elles le souhaitent) et obtenir de plein droit, la suppression de leur sectionnement électoral.
Texte de la REPONSE : Selon le code électoral, le sectionnement électoral est possible dans les communes de moins de 3500 habitants et dans celles comprises entre 3500 et 30 000 habitants. En application du 3e alinéa de l'article L. 261, qui réserve le sectionnement électoral aux communes de 30 000 habitants au plus, le dépassement de ce seuil par une commune, même si elle comporte une ou plusieurs communes associées, implique la disparition de plein droit du sectionnement électoral (CE 23 octobre 1996, élections de Cholet). Deux types de sectionnement sont possibles : le sectionnement de l'article L. 254 dudit code qui intervient pour des raisons géographiques (lorsque la commune « se compose de plusieurs agglomérations d'habitants distinctes et séparées »), et le sectionnement de l'article L. 255-1 qui résulte d'une fusion de communes. La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a attribué aux préfets la compétence de supprimer le sectionnement quand il n'est plus justifié ou lorsqu'il est demandé par la commune intéressée. À la suite de ce texte, une réflexion concernant les élections municipales a été engagée. La circulaire n° NOR : INTA0800009C du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 janvier 2008 est alors intervenue pour clarifier le droit et inciter les préfets à supprimer le sectionnement, notamment lorsque les conditions de son existence ne sont plus réunies. Le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales, actuellement en discussion au Parlement, ne modifie pas le droit existant.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O