Texte de la QUESTION :
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M. Yves Deniaud attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'attribution du statut d'étranger malade fréquemment utilisé par des ressortissants étrangers n'ayant pas ou plus le droit au séjour. Ce statut est un droit au séjour permettant son prolongement à un autre titre : salarié, vie personnelle et familiale, admission exceptionnelle au séjour. Il existe un véritable détournement du droit au séjour au titre d'étranger malade qui est source de contentieux ultérieurs devant les juridictions administratives. En effet, un des moyens fréquemment et efficacement évoqué par les requérants est alors l'intégration professionnelle dans la mesure où la qualité d'étranger malade permet de travailler à temps plein et donc de s'insérer sur le marché du travail. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « la carte de séjour étudiant donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Un alignement du régime professionnel « étranger malade » sur celui du régime étudiant permettrait à l'intéressé de disposer d'un revenu, dans le cadre d'un emploi à temps partiel, qui soit compatible avec la lourdeur des soins liés à la pathologie et non destiné à une intégration définitive sur le marché du travail. À la lumière de ces propos, il souhaite connaître la solution qu'il envisage pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le législateur a souhaité tenir compte de situations humanitaires pour lesquelles un éloignement des étrangers malades pourrait avoir des conséquences très graves. Le dispositif national, outre la protection contre l'éloignement, prévoit la délivrance d'un titre de séjour dont la durée est liée à celle des soins et permet l'exercice d'une activité professionnelle, sans conditions. Ce droit au séjour est assorti de conditions : la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'absence de soins appropriés dans le pays d'origine. L'administration s'attache à ce que ces conditions soient strictement appliquées, dans le cadre d'une procédure encadrée, dans laquelle un médecin inspecteur de santé publique ou le médecin chef du service médical de la préfecture de police, émettent un avis circonstancié. C'est ainsi que, depuis 2004, le nombre de titres de séjour délivrés est passé de 7 191 à 5 672 en 2007. L'année 2008 démontre une certaine stabilité par rapport à l'année 2007, avec 5 697 titres. Ce droit au séjour étant accordé pour motif de santé, l'étranger a vocation à retourner dans son pays dès lors que le médecin de l'administration estime qu'il ne remplit plus l'une des conditions qui y sont liées, soit que son état de santé s'est amélioré, soit que l'état sanitaire de son pays ait évolué favorablement. Le préfet notifie alors à l'intéressé une obligation de quitter le territoire. À cette occasion, l'administration doit tenir compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, des liens qu'il a pu tisser avec la France. Le seul moyen tiré de ce qu'il a exercé une activité professionnelle ne saurait justifier un maintien du droit au séjour. Ainsi, l'intégration professionnelle est un élément d'appréciation important mais il n'est pas décisif. En conséquence, le fait que l'activité ne s'exerce qu'à temps partiel n'est pas déterminant pour décider du refus ou du maintien du séjour. Les statistiques disponibles font apparaître que pour 2008, 14,8 % des titulaires d'une carte de séjour « étranger malade » se sont vu refuser tout renouvellement de leur titre, 75,2 % ont obtenu le renouvellement dans cette catégorie et 10 % ont obtenu une carte de séjour à un autre titre, essentiellement pour un motif familial.
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