FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57137  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7775
Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10932
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  demandeurs d'asile
Analyse :  domiciliation
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur l'absence de cadre juridique concernant la possibilité pour un centre communal ou intercommunal d'action sociale (CCAS-CIAS) de domicilier des demandeurs d'asile pour leur demande d'asile. D'une part, l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles précise que « l'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne [...] qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ». Un CCAS-CIAS, organisme domiciliataire de droit, ne pourrait donc pas, au vu de ce texte, remettre l'attestation CERFA d'élection de domicile aux demandeurs d'asile pour leur demande d'asile. D'autre part, la circulaire INT/D/05/00014/C du 21 janvier 2005 du ministère de l'intérieur précise que le demandeur d'asile doit, lors de sa demande d'asile, indiquer l'adresse où il peut recevoir sa correspondance. « Il ne saurait être exigé du demandeur d'asile qu'il justifie d'une adresse au sens d'autres législations [...]. Cette adresse peut en premier lieu être personnelle, y compris dans le contexte d'un dispositif d'hébergement. Ce peut être également l'adresse d'un tiers accueillant ou hébergeant le demandeur ou encore l'adresse d'une association remplissant la mission de domiciliation ». Ce texte prévoit la nécessité d'un agrément pour les associations qui domicilient et ne mentionne que celles-ci quand elle détaille les obligations liées au dispositif. Il lui demande donc si l'on peut conclure qu'un CCAS-CIAS est en droit, mais non dans l'obligation, de domicilier un demandeur d'asile, pour sa demande d'asile, sans condition d'agrément et par la délivrance d'une attestation propre au CCAS-CIAS comme cela se pratique pour la domiciliation lors d'une demande d'aide médicale d'État.
Texte de la REPONSE : Le code de l'action sociale et des familles confère aux CCAS-CIAS deux missions distinctes de domiciliation. La première de ces missions, prévue par les articles L. 264-1 et suivants, est destinée à permettre aux personnes sans domicile fixe d'accéder aux prestations sociales légales, réglementaires ou conventionnelles, à l'exception de l'aide médicale d'État, par la délivrance d'un formulaire CERFA. L'article L. 264-10, 1er alinéa, exclut expressément la délivrance de ce type de formulaire aux demandeurs d'asile en vue de leur admission provisoire au séjour. La seconde de ces missions, prévue par les articles L. 252-1 et suivants, vise à permettre aux personnes sans domicile fixe de demander l'aide médicale d'État, par la délivrance de simples attestations de domiciliation. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers permet quant à lui le dépôt d'une demande d'asile sur simple indication d'une adresse postale, qui peut être une adresse personnelle, celle d'un tiers ou d'un organisme, seules les associations devant être agréées par le préfet. Cette exigence d'un agrément préfectoral a pour but de garantir au demandeur d'asile que l'association auprès de laquelle il obtient une domiciliation satisfait à certains critères de qualité et sera en mesure de lui permettre de bénéficier d'un service fiable et rapide. Par conséquent, s'il est exclu qu'un CCAS-CIAS délivre les formulaires CERFA prévus par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des, familles en vue du dépôt d'une demande d'asile, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de délivrer de simples attestations de domiciliation à cet effet, ces attestations étant recevables par l'autorité préfectorale sans que le CCAS-CIAS ait besoin d'un agrément spécifique. Il convient toutefois de noter que, contrairement aux attestations délivrées sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, la délivrance d'attestations en vue du dépôt d'une demande d'asile n'est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire et conserve par conséquent un caractère facultatif. De même, les missions de domiciliation attribuées au CCAS-CIAS par le code de l'action sociale et de la famille le sont en raison du rôle naturel joué par ces structures en matière d'insertion. Ainsi, s'agissant des attestations délivrées en vue d'obtenir l'aide médicale d'État, la domiciliation par les CCAS-CIAS se justifie par le fait que ces structures ont également pour rôle d'aider les demandeurs à remplir leurs demandes d'aide médicale d'État et de les transmettre aux CPAM, constituant ainsi un « guichet unique » d'accès à l'aide médicale d'État. Il en va différemment dans le cadre de l'accès aux procédures d'asile, dans lesquelles les CCAS-CIAS ne jouent en principe aucun rôle. En outre, déjà confrontées à des difficultés sensibles pour faire face aux missions de domiciliation qui leur sont conférées par la loi, il n'apparaît pas opportun de leur imposer une charge de travail indue qui ne pourrait que nuire à leur bon fonctionnement. Aussi, les CCAS-CIAS ne devraient délivrer des attestations en vue de permettre le dépôt d'une demande d'asile que dans des circonstances très exceptionnelles, notamment lorsqu'aucune association n'a pu être agréée à cet effet dans un département, et après concertation entre les autorités locales et le préfet. De manière générale, il est préférable que les demandeurs d'asile sans domicile fixe soient dirigés vers des associations spécialement agréées, dont c'est le rôle naturel et qui seront en mesure de fournir un service d'une qualité équivalente à celle des CCAS-CIAS.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O