FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57164  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7754
Réponse publiée au JO le :  23/11/2010  page :  12784
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  bénévoles des associations. frais. déduction
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'application de l'arrêté du 18 juin 2009 (NOR: ECEA 0905543 A) fixant la liste des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises habilités à agréer un accompagnateur bénévole ainsi que les modalités d'agrément prévues à l'article 200 octies du code général des impôts. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'indemnisation des frais kilométriques d'un accompagnant bénévole remet en cause l'éligibilité de ce dernier aux mesures fiscales octroyées par l'arrêté précité.
Texte de la REPONSE : L'article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l'article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l'article 200 octies du code général des impôts, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d'emploi, des titulaires du revenu minimum d'insertion ou d'allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise. L'article 69 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a procédé à la refonte globale de cette réduction d'impôt. Le bénéfice de l'avantage fiscal est désormais conditionné à la conclusion d'une convention entre l'accompagnateur, agréé par un réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 5313-1 du code du travail, et le créateur ou le repreneur de l'entreprise. La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 EUR par personne accompagnée, est accordée pour moitié au titre de l'année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. Cette réduction d'impôt est majorée de 400 EUR lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de la convention précitée, l'accompagnateur s'engage à apporter une aide bénévole pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Cette aide se traduit par une assistance et une formation aux tâches de gestion, de comptabilité, de technique de vente et de promotion, à celles touchant à l'environnement juridique et administratif de la vie d'une entreprise, et à la transmission de tout autre savoir ou savoir-faire utile à la création et au développement d'une entreprise en fonction des besoins spécifiques de l'accompagné aux tâches. Par aide bénévole de l'accompagnateur, il convient d'entendre une activité menée sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement, pour leur montant réel, des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre du tutorat. Dans ce cadre, l'indemnisation des frais kilométriques réellement supportés par un accompagnant bénévole ne remet pas en cause l'éligibilité de ce dernier à la réduction d'impôt précitée. À titre de règle pratique, il est toutefois admis que les frais de véhicule dont l'accompagnateur est propriétaire soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème kilométrique spécifique aux bénévoles des associations qui, au titre de l'année 2009, figure dans l'instruction fiscale du 15 janvier 2010 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-7-10.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O