Texte de la REPONSE :
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Le Gouvernement est particulièrement attaché au principe de la réparation intégrale des dommages subis par les victimes d'accidents de la circulation, et par conséquent, à l'individualisation de cette réparation. Les conditions dans lesquelles il est procédé à l'examen médical de la victime revêtent à cet égard une importance particulière. Sur ce point, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation comporte déjà certaines dispositions visant à assurer la protection des victimes fragilisées par les dommages qu'elles ont subis. Ainsi, l'article 13 prévoit que dans la première correspondance qu'il adresse à la victime, l'assureur doit rappeler qu'en cas d'examen médical celle-ci pourra se faire assister du médecin de son choix. Par ailleurs, l'article 19 permet à la victime de dénoncer la transaction qu'elle a conclue avec l'assureur, dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci. Toutefois, ce dispositif de protection doit encore être renforcé. C'est précisément l'objet de la proposition de loi visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 février 2010. En effet, ce texte prévoit notamment que l'examen médical réalisé par le médecin-conseil de l'assureur devra prendre en considération les conditions de vie et l'environnement habituel de la victime, en vue d'évaluer avec précision le dommage subi. De plus, lorsque l'examen médical conduira à estimer que l'état de la victime nécessite l'intervention d'une tierce personne, l'assureur devra faire établir un bilan situationnel. Enfin, ce texte imposera désormais à l'assureur de proposer à la victime qui refuse d'être examinée par le seul médecin mandaté par l'assureur ou qui conteste les conclusions de médecin, un examen médical contradictoire au cours duquel cette victime pourra être assistée par le médecin conseil de son choix.
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