FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57180  de  M.   Préel Jean-Luc ( Nouveau Centre - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7782
Réponse publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10470
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  médecine légale
Analyse :  autopsies. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le vide juridique entourant les autopsies judiciaires ou médico-légales. Chaque année, entre 8 000 et 8 500 autopsies judiciaires sont pratiquées. Or elles ne font l'objet d'aucune disposition particulière dans le code de procédure pénale. Si la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique a mis en place un encadrement des autopsies médicales faisant obligation aux médecins de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps, formulée à l'article L. 1232-5 du code de la santé publique, elle ne s'applique qu'aux autopsies médicales. C'est pourquoi, pour éviter une double souffrance aux familles touchées par le deuil, il souhaite savoir si elle entend apporter des améliorations concernant la bonne pratique médicale et les dispositions juridiques prévoyant une restauration du corps et une restitution à la famille dans un délai raisonnable après autopsie judiciaire ou médico-légale.
Texte de la REPONSE : S'il n'existe pas, dans le code de procédure pénale, de dispositions inspirées de celle de l'article L. 1232-5 du code de la santé publique relatives aux autopsies médicales, les autopsies médico-légales ne sont pas pour autant entourées d'un vide juridique. Elles sont soumises aux dispositions des articles 60, 77-1 et 156 à 169-1 du code de procédure pénale en tant qu'examens techniques ou scientifiques et expertises ordonnées durant l'enquête et l'instruction. Surtout, les dispositions del'article 16-1-1 du code civil, issu de la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, consacrent le respect dû au corps humain après la mort et impliquent, pour les médecins légistes et les personnels hospitaliers qui les assistent, de prendre toutes mesures utiles à la mise en oeuvre de ce principe fondamental, et ce compris la restauration du corps. S'agissant de la restitution du corps dans un délai raisonnable, l'équilibre doit être recherché entre les nécessités de l'enquête judiciaire et la volonté légitime des proches de recueillir le corps dans les plus brefs délais : conformément à l'arrêt Paulo et Forte du 30 octobre 2001 de la Cour européenne des droits de l'homme, cet équilibre doit prendre en considération la nature et les circonstances des faits, les investigations qui doivent être accomplies, et la situation personnelle et familiale du défunt. En tout état de cause, l'appréciation du moment exact de la restitution ne paraît pas pouvoir être encadré par un texte législatif ou réglementaire dont le caractère général ne pourrait prendre en considération la complexité extrême des situations rencontrées dans un nombre résiduel d'affaires. Il importe par ailleurs de souligner la qualité remarquable du travail accompli par la très grande majorité des médecins légistes et des personnels hospitaliers, ainsi que les efforts déployés par les parquets pour apporter avec délicatesse toutes les explications nécessaires aux proches des défunts. En complément des dispositions précitées, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a tenu à adresser le 20 août 2009 des instructions à l'ensemble des procureurs généraux et procureurs de la République, afin de résoudre les difficultés, certes résiduelles, rencontrées par les proches des défunts lors de la restitution du corps à la suite d'une autopsie médico-légale. Dans ses instructions, le ministre d'État demande notamment aux procureurs de la République de veiller à ce que, d'une part, la délivrance du permis d'inhumer et, donc, l'autorisation de restitution du corps aux proches interviennent dans les plus brefs délais et, d'autre part, toutes dispositions soient prises pour remettre en état les corps avant d'être présentés et restitués aux proches. Les parquets et parquets généraux sont également invités à développer une concertation étroite avec les autorités hospitalières et sanitaires de leur ressort, afin de dégager, dans le respect des compétences de chacun, des bonnes pratiques, notamment sur la question de l'accès au corps et de sa restitution après autopsie judiciaire.
NC 13 REP_PUB Pays-de-Loire O