Rubrique :
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justice
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Tête d'analyse :
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procédures
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Analyse :
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preuves. actes sous signature juridique
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Faure attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur une recommandation du rapport Darrois qui prévoit de « renforcer la valeur de l'acte sous seing privé signé par les parties lorsqu'il est contresigné par l'avocat, en le tenant pour légalement reconnu au sens de l'article 1322 du code civil et par conséquent en lui attribuant entre les parties la même force probante que l'acte authentique ». Le droit français connaît deux types de preuves écrites : l'acte sous seing privé, qui n'est soumis à aucun formalisme, et l'acte authentique rédigé par un officier public auquel l'État a délégué l'exercice de prérogatives de puissance publique en contrepartie de contraintes et de contrôles très stricts. Le Conseil supérieur du notariat s'oppose à ce projet d'un contreseing dépourvu de la garantie juridique attachée à l'acte authentique qui seul confère à un acte la date certaine, la force probante et la force exécutoire. En conséquence, elle lui demande de lui préciser ses intentions quant aux orientations établies par cette recommandation et de veiller à ce que les spécificités attachées à la fonction de notaires soient respectées.
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Texte de la REPONSE :
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Le renforcement de la sécurité juridique des actes contresignés par un avocat a été préconisé par le rapport sur les professions du droit issu des travaux de la commission présidée par Me Darrois et remis au Président de la République le 8 avril 2009. Il fait l'objet d'une proposition de loi. Tout en respectant l'initiative parlementaire sur ce sujet, la chancellerie restera très vigilante sur le contenu des dispositions qui pourront être adoptées. En effet, si l'introduction dans la loi de l'acte contresigné a pour objectif louable d'encourager le recours plus fréquent à des professionnels du droit tenus d'informer les parties à un acte sur les conséquences de leur engagement, cette mesure ne saurait être comparée à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire.
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