FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57201  de  M.   Issindou Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7777
Réponse publiée au JO le :  03/11/2009  page :  10435
Date de changement d'attribution :  25/08/2009
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  maîtrise d'oeuvre. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Michel Issindou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le taux d'honoraires de maîtrise d'oeuvre dans le cadre des marchés publics et privés. Lors des consultations de maîtrise d'oeuvre, il semblerait que certains maîtres d'ouvrage retiennent des offres très basses, au regard des missions réglementaires établies par la loi MOP et des préconisations du guide de la rémunération édité par la MIQCP. Ces choix d'offres au rabais peuvent avoir de lourdes conséquences. En effet, la mission de maîtrise d'oeuvre est cruciale dans la vie d'un bâtiment. Un bâtiment mal conçu entraînera des problèmes pour toute sa durée de vie et risque d'occasionner un gaspillage d'argent au regard des frais de fonctionnement, de maintenance et d'entretien. Dans une vision de long terme, il semblerait que le choix de la maîtrise d'oeuvre doive reposer sur la qualité de l'équipe et sur l'excellence de la prestation. Il lui demande donc de quelle façon les rémunérations des missions de maîtrise d'oeuvre peuvent être encadrées afin d'optimiser la qualité des constructions.
Texte de la REPONSE : À l'exception de la maîtrise d'oeuvre relative aux monuments historiques et celle des services techniques de l'État intervenant pour le compte des collectivités locales, qui font l'objet d'une réglementation particulière, la détermination de la rémunération du maître d'oeuvre est entièrement libre. La loi n° 88-1090 du 1er décembre 1988 a modifié la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique dite loi MOP pour intégrer les objectifs de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix. Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris en application de la loi MOP a ainsi explicité les paramètres à prendre en compte dans le calcul de la rémunération du maître d'oeuvre sans élaborer de barème ou de méthode de calcul. Depuis l'intervention de ces textes, la mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. La mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a rédigé un guide à l'attention des maîtres d'ouvrage proposant une méthode et des repères pour négocier la rémunération du maître d'oeuvre. Ce guide n'a cependant pas de valeur normative ou réglementaire et ne fait pas grief comme a pu le juger le Conseil d'État dans une décision du 27 mai 1998, Syndicat national du béton armé des techniques industrialisées et de l'entreprise générale (CE Sect. Contentieux, 7e et 10e sous-sections réunies, req. n° 161547). Dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, le pouvoir adjudicateur ou l'assemblée délibérante (art. 74-V du code des marchés publics) choisit le projet architectural qui répondra au mieux au programme sur la base de critères d'évaluation prédéfinis. Lors de l'analyse des prestations remises par les candidats, l'article 55 du code des marchés publics permet au pouvoir adjudicateur ou à la commission d'appel d'offres de rejeter, par décision motivée, une offre qui lui paraîtrait anormalement basse. Ce dispositif ne prévoit néanmoins pas d'automaticité dans l'élimination de ces offres, préservant ainsi la liberté et la responsabilité des acteurs de la commande publique.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O