FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57246  de  M.   Leteurtre Claude ( Nouveau Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7788
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12347
Date de signalisat° :  15/12/2009
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Claude Leteurtre attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur le montant de la cotisation à l'ordre des infirmières qui vient d'être fixé à 75 euros. Interrogé à ce propos il y a quelques semaines, la direction de l'hospitalisation et des soins avait fait savoir qu'elle estimait que 50 euros était un maximum à ne pas dépasser. Or, le 17 juin dernier à l'occasion d'une conférence de presse, la présidente de l'ordre des infirmiers a confirmé que la cotisation qui allait être appelée à compter de fin juin serait bien de 75 euros par infirmier soit une recette annuelle pour l'ordre de plus de 36 millions d'euros... Il lui demande comment se justifie ce prélèvement de 35 millions d'euros et à quoi servira-t-il d'une part, et d'autre part quelles mesures pourraient être prises pour atténuer les conséquences d'un nouveau prélèvement de 75 euros sur le salaire des infirmiers salariés qui, contrairement aux libéraux, ne peuvent le déduire de leurs impôts.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Tout infirmier qui n'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des infirmiers employés, que l'établissement risque d'être poursuivi. Le conseil national de l'ordre des infirmiers est seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle. Cette cotisation ordinale des infirmiers salariés ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Toutefois, une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures-podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
NC 13 REP_PUB Basse-Normandie O