FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57256  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Alimentation, agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7763
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10609
Date de changement d'attribution :  06/10/2009
Rubrique :  propriété
Tête d'analyse :  servitudes
Analyse :  obligations de débroussaillement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur l'état d'une parcelle de terrain laissée en friche et qui cause par ce fait un préjudice aux propriétaires des parcelles voisines. Il souhaite connaître quels sont les pouvoirs du maire en la matière permettant notamment de faire observer une servitude de débroussaillage ou d'entretien minimum.
Texte de la REPONSE : L'article L. 322-3 du code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 mètres des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements. Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 mètres. Pour les terrains qui ne relèvent pas de ces articles du code forestier, il existe d'autres mesures qui visent à assurer la sécurité et la salubrité publiques, notamment dans le cadre du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article L. 2112-2 (5°) autorise le maire à prendre les mesures de police nécessaires et lui confie le soin de prévenir, « par des précautions convenables, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature ». L'article 2212-4 précise qu'en cas de danger grave ou imminent le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. L'article L. 2213-25 permet d'atteindre les mêmes objectifs pour des motifs environnementaux. À ce titre, le maire peut exiger des travaux de remise en état de terrains non entretenus qui incluent le débroussaillement pour des terrains non bâtis. Par ailleurs le maire peut intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon. Il doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon. Ainsi, les pouvoirs de police qu'il détient en vertu du CGCT donnent au maire la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une servitude de débroussaillement.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O