FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57260  de  Mme   Guégot Françoise ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7756
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10628
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  bonification pour enfants. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Françoise Guégot interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des fonctionnaires enseignants ayant refusé de prendre leur congé parental d'adoption. En effet, la réforme des retraites, votée en 2003, ne permet pas de compter les enfants adoptés dans le capital de trimestres donnant lieu à une pension complète dans la mesure où ces personnes n'ont pas interrompu leur activité. Aussi, cette mesure apparaît-elle comme injuste au regard de ceux qui ont fait le choix de ne pas interrompre leur activité dans le souci d'exercice de leur mission de service public auprès des élèves. Elle souhaite donc savoir comment le Gouvernement compte remédier à cette situation des plus pénalisantes pour ceux qui se trouvent exclus du système de bonification.
Texte de la REPONSE : Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires enseignants ayant refusé de prendre leur congé parental d'adoption. La loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). En effet, celle-ci pose le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes qui n'était pas respecté dans l'ancien dispositif. Elle établit également un lien entre l'octroi de la bonification et un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette bonification prend ainsi une valeur « compensatrice ». L'interruption d'activité prévue par la loi a été fixée à 2 mois, seuil minimum permettant d'admettre la constitution d'un préjudice de carrière, au sens de la jurisprudence européenne. Ce délai a donc un caractère impératif. C'est pourquoi, lorsqu'un fonctionnaire n'est pas en mesure de justifier de cette interruption d'activité, quelle qu'en soit la raison, le préjudice de carrière n'est pas constitué, ce qui empêche l'attribution de la bonification. Dans ce contexte, il n'est pas envisageable de modifier la réglementation.
UMP 13 REP_PUB Haute-Normandie O