Texte de la QUESTION :
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M. Robert Lecou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les préoccupations exprimées par des victimes de la sécheresse. Ces sinistrés résidant dans des communes reconnues en état de catastrophe naturelle ne comprennent pas que le montant de la franchise à payer, spécifique à la sécheresse, qui s'élève à 1 520 euros pour les biens à usage d'habitation, soit bien plus important que celui de la franchise à payer en cas d'inondation. Aussi, il lui demande de l'éclairer sur ce point.
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Texte de la REPONSE :
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Les montants des franchises appliqués par les entreprises d'assurance en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont fixés à l'article A-125-1 du code des assurances, qui dispose que « pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros ». Une franchise spécifique a en effet été créée pour les dommages consécutifs à la sécheresse afin de distinguer les dommages mineurs (microfissures), qui n'ont pas vocation à être concernés par le régime d'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, des dommages majeurs, affectant la structure, le clos ou le couvert du bâtiment, compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination.
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