FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57306  de  M.   Baert Dominique ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable et énergie
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7764
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  architecture. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Dominique Baert interroge M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur un sujet qui risque d'affecter fortement l'architecture en France. La directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 doit être transposée en droit français avant la fin de l'année 2009. Comme cette directive vise globalement d'innombrables activités sans évoquer leurs spécificités éventuelles, les motifs qui ont conduit certains États à "réglementer" l'exercice de diverses professions ne sont pas repris dans le texte européen. En particulier, la valeur d'intérêt public de l'architecture ne figure pas dans la directive. C'est donc dans le projet de loi de transposition qu'il faudra tenir compte de cette spécificité de l'architecture. Sauf à renier les valeurs que notre pays a inscrites dans la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, il importe en effet de préserver la dimension culturelle et d'intérêt public de l'architecture : l'indépendance des architectes et des sociétés d'architecture par rapport aux puissances financières en est un facteur essentiel. Il n'est pas très difficile d'imaginer les travers d'une situation où les sociétés d'architecture n'appartiendraient plus aux architectes ; les mots "signature de complaisance" risqueraient bien de prendre alors tout leur sens, avec toutes les dérives morales que ce vocable sous-entend. C'est pourquoi il lui demande de prendre toutes les précautions juridiques nécessaires pour que le capital des sociétés d'architecture reste rigoureusement encadré par les dispositions qui figurent aux articles 12 et 13 de la loi du 3 janvier 1977 (en vertu desquelles "le capital de toute société d'architecture est aujourd'hui obligatoirement détenu à 51 % minimum par des architectes inscrits au tableau et la participation d'une société autre que d'architecture est limitée à 25 % de ce capital").
Texte de la REPONSE :
S.R.C. 13 FM Nord-Pas-de-Calais N