Texte de la REPONSE :
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Les habitations légères de loisirs (HLL) font l'objet d'une réglementation spécifique dès lors qu'elles sont implantées dans des terrains aménagés tels que les terrains de camping classés, les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les villages de vacances classés en hébergement léger et les dépendances de maisons de vacances agrées (art. R. 111-32 du code de l'urbanisme). Dès lors, si la surface hors oeuvre nette (SHON) de l'habitation légère de loisirs est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés et si elle n'est pas implantée dans un secteur sauvegardé ou un site classé, son implantation dans un parc résidentiel de loisirs ou un terrain de camping n'est soumise à aucune formalité (art. R. 421-2 b du même code). Il en est de même s'agissant de l'implantation d'une habitation légère de loisirs, inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés de SHON, dans un village de vacances. En revanche, l'implantation de ce type d'habitation de loisirs doit être précédée d'une déclaration préalable au-delà de trente-cinq mètres carrés de surface (art. R. 421-9 b) dans les emplacements prévus à l'article R. 111-32 déjà cité. En dehors de ces situations, le droit commun de la construction s'applique aux habitations légères de loisirs. Il en résulte qu'une déclaration préalable devient nécessaire lorsque la surface hors oeuvre brute (SHOB) est inférieure ou égale à vingt mètres carrés et qu'un permis de construire est requis lorsque cette surface est supérieure à vingt mètres carrés.
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