FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57319  de  M.   Dord Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  Espace rural et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Espace rural et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  11/08/2009  page :  7774
Réponse publiée au JO le :  05/01/2010  page :  138
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  habitations légères et de loisirs
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les règles d'urbanisme relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs (HLL) au sein de villages de vacances classés en hébergement léger. Ni le code de l'urbanisme (articles R. 421-2b, R. 421-9a et R. 421-9b), ni la jurisprudence, ne prévoient le régime juridique applicable aux HLL dont la surface est comprise entre 20 m2 de surface hors oeuvre brute (SHOB) et 35 m2 de surface hors oeuvre nette (SHON). Il le remercie de préciser les règles applicables au cas mentionné.
Texte de la REPONSE : Les habitations légères de loisirs (HLL) font l'objet d'une réglementation spécifique dès lors qu'elles sont implantées dans des terrains aménagés tels que les terrains de camping classés, les parcs résidentiels de loisirs (PRL), les villages de vacances classés en hébergement léger et les dépendances de maisons de vacances agrées (art. R. 111-32 du code de l'urbanisme). Dès lors, si la surface hors oeuvre nette (SHON) de l'habitation légère de loisirs est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés et si elle n'est pas implantée dans un secteur sauvegardé ou un site classé, son implantation dans un parc résidentiel de loisirs ou un terrain de camping n'est soumise à aucune formalité (art. R. 421-2 b du même code). Il en est de même s'agissant de l'implantation d'une habitation légère de loisirs, inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés de SHON, dans un village de vacances. En revanche, l'implantation de ce type d'habitation de loisirs doit être précédée d'une déclaration préalable au-delà de trente-cinq mètres carrés de surface (art. R. 421-9 b) dans les emplacements prévus à l'article R. 111-32 déjà cité. En dehors de ces situations, le droit commun de la construction s'applique aux habitations légères de loisirs. Il en résulte qu'une déclaration préalable devient nécessaire lorsque la surface hors oeuvre brute (SHOB) est inférieure ou égale à vingt mètres carrés et qu'un permis de construire est requis lorsque cette surface est supérieure à vingt mètres carrés.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O