Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal dispose, en tant qu'autorité communale de droit commun, d'une compétence générale pour régler par délibération les affaires de la commune. Il doit toutefois veiller à respecter les compétences attribuées au maire par la loi. Les dispositions du CGCT concernant les attributions de police (L. 2212-2 et suivants du CGCT) et les fonctions administratives (L. 2122-18 du CGCT) que le maire détient en propre ne prévoient pas qu'il puisse approuver par voie d'arrêté le règlement d'un service public. Par ailleurs, si le conseil municipal peut déléguer certaines compétences au aire, il n'est pas prévu par l'article L. 2122-22 du CGCT que celui-ci puisse être chargé d'approuver le règlement d'un service public par voie d'arrêté. Il résulte de ces dispositions comme de la jurisprudence du Conseil d'État (CE Sect., 6 janvier 1995, ville de Paris, req. n° 93428) que le conseil municipal est seul compétent pour créer ou supprimer un service public local et en fixer les règles générales d'organisation, que ledit service public soit de nature administrative ou industrielle et commerciale.
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