FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57426  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/08/2009  page :  8003
Réponse publiée au JO le :  31/08/2010  page :  9488
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  réformes. bilan
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les trois mesures fiscales suivantes : réforme du crédit d'impôt recherche, renforcement du bouclier fiscal, participation des collectivités territoriales au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de leur mise en oeuvre à ce jour.
Texte de la REPONSE : L'article 69 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a considérablement renforcé le crédit d'impôt recherche (CIR) par l'instauration d'une assiette en volume, d'un taux de 30 % jusqu'à 100 MEUR et de 5 % au-delà et par la suppression du plafond. Cette réforme a permis de simplifier ce dispositif et d'en accroître l'attractivité. Désormais, il est l'un des plus incitatifs au niveau international et représente un effort budgétaire qui est passé de 1,4 MdEUR en 2006 à 5,8 MdEUR en 2009. Les petites et moyennes entreprises (PME) jouant un rôle important dans l'innovation de rupture, le dispositif de l'aide aux projets des jeunes entreprises innovantes permet, depuis 2004, aux PME de moins de huit ans consacrant au moins 15 % de leurs charges à des dépenses de recherche et développement, de bénéficier d'une exonération de cotisations sociales patronales pour tout leur personnel participant à des tâches de recherche et développement. Ce dispositif a permis d'injecter dans 2 000 entreprises, 120 MEUR en 2008 et, selon les premières études menées, leur permet de mener leurs projets de recherche et développement avec deux ans d'avance, de déposer davantage de brevets et d'exporter plus que les entreprises comparables ne bénéficiant pas du dispositif. Par ailleurs, l'article 74 de la loi de finances pour 2006 a instauré, au profit de chaque contribuable, un plafonnement des impôts directs en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») qui ouvre droit à la restitution de la fraction des impositions versées qui excède le seuil de 60 % du revenu. D'importants aménagements ont été apportés à compter du 1er janvier 2008 à ce dispositif dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ainsi, le seuil au-delà duquel s'applique le droit à restitution a été ramené de 60 % à 50 % des revenus et les contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) figurent désormais, avec l'impôt sur le revenu, l'ISF et les taxes d'habitation et foncière relatives à l'habitation principale, au nombre des impositions susceptibles d'être plafonnées. En garantissant que nul ne pourra se voir prélever plus de la moitié de ses revenus, ces nouvelles dispositions visent à permettre à chacun de se constituer un patrimoine par le fruit de son travail et à améliorer l'attractivité de notre système fiscal. Ainsi on observe à cet égard une diminution de 15 % de ces départs en 2007, tandis que les retours d'expatriés ont augmenté de 9 %. Un bilan des bénéficiaires du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu permet de constater que deux grandes catégories de contribuables se dégagent : d'une part, des contribuables disposant de faibles revenus qui possèdent un bien immobilier et s'acquittent de la taxe foncière et d'autre part, des contribuables à fort potentiel, avec un fort revenu et un patrimoine important. Enfin, afin d'améliorer la compétitivité des entreprises, l'article 85 de la loi de finances pour 2006 modifié a institué, à compter des impositions établies au titre de 2007, un plafonnement effectif des cotisations de taxe professionnelle acquittées par la généralité des entreprises à 3,5 % de leur valeur ajoutée. Corrélativement, cet article a institué un mécanisme de partage du financement du coût du plafonnement entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre. L'article 2 de la loi de finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle afin de rétablir la compétitivité des entreprises françaises. Corrélativement, ce texte institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. La loi de finances pour 2010 prévoit également le maintien d'un dispositif de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée qui s'applique, à compter du 1er janvier 2010, à la contribution économique territoriale. Le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée a toutefois été fortement réduit de 3,5 % à 3 %. L'année 2010 constitue pour les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre une année de transition avant la mise en place, à compter de 2011, d'un nouveau schéma de financement. Dans ces conditions, le mécanisme de financement partagé du coût du plafonnement entre l'État, les collectivités territoriales et les EPCI dotés d'une fiscalité propre, a été maintenu en 2010. Ainsi, le plafond de participation prélevé sur les ressources fiscales des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2010 est égal, pour chaque collectivité ou établissement, au montant du plafond de participation prélevé sur ses ressources au titre de l'année 2009. En revanche, du fait du nouveau schéma de financement à compter de 2011, les modalités de participation des collectivités et des EPCI ont été aménagées et leur participation substantiellement réduite. À compter de 2013, conformément aux dispositions de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI), une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale, en fonction de la valeur ajoutée, sera mis à la charge des seuls communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dès lors, les départements et les régions ne sont pas visés par ces nouvelles dispositions. En outre, à la différence du dispositif actuel, cette participation sera limitée au montant des dégrèvements accordés aux entreprises structurellement plafonnées en fonction de leur valeur ajoutée. Au final, la charge représentée par la participation au financement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sera très inférieure, pour les collectivités et EPCI, à ce qu'elle était avant la réforme.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O