Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet confirme l'obligation, qui pèse sur les abonnés à Internet depuis la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, de veiller à ce que leur accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation aux fins de violer les droits de propriété littéraire et artistique. La loi ne méconnaît pas le fait que la vigilance des internautes sera susceptible d'être trompée par des tiers qui usurperont leur adresse IP ou s'aviseront d'utiliser frauduleusement leur réseau Wi-Fi. Il convient toutefois d'observer que ces pratiques de contournement devraient rester limitées. Elles nécessitent en effet, pour certaines d'entre elles, des connaissances informatiques inconnues du plus grand nombre. La plus grave d'entre elles, à savoir l'usurpation d'identité sur un réseau, qui suppose de s'introduire frauduleusement dans un système informatique, est passible des peines prévues aux articles 323-1 et suivants du code pénal, lesquelles s'élèvent à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le fait d'utiliser l'adresse IP de quelqu'un d'autre pour commettre un acte de contrefaçon est également passible des peines que prévoit le code pénal pour les usurpations d'identité commises en vue de commettre un délit. L'article 434-23 du code pénal institue une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à l'encontre des personnes qui prennent le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales. Enfin, l'article 2 du projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure prévoit de créer un délit spécifique d'usurpation d'identité sur Internet, passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Afin de prévenir de telles pratiques de contournement, la loi du 12 juin 2009 précitée incite les internautes à mettre en place des mesures de sécurisation de leur accès à Internet, notamment des accès Wi-Fi, qui leur sont proposées par leurs fournisseurs d'accès à Internet. Dans les messages qu'elle adressera aux internautes dont l'accès aura été utilisé à des fins de téléchargement illicite, la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur Internet (HADOPI) mentionnera l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation de surveillance. En amont, la Haute Autorité évaluera l'efficacité de ces moyens de sécurisation et établira une liste labellisant les moyens répondant aux spécifications techniques requises. Enfin, ni la loi du 12 juin 2009, ni la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique, votée définitivement par le Parlement le 12 septembre 2009, n'instituent une présomption de responsabilité. Les internautes victimes d'une usurpation de leur adresse IP pourront faire valoir des observations auprès de la Haute Autorité. Les recommandations envoyées par la Haute Autorité devront en effet indiquer les coordonnées téléphoniques, postales ou électroniques de la Haute Autorité où leur destinataire pourra adresser des observations. La Haute Autorité appréciera ces observations et les circonstances d'espèce et mettra un terme à la procédure engagée à l'encontre des internautes dont il aura été établi qu'ils ont été victimes d'une fraude. La loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique prévoit l'intervention systématique d'un juge, seul à même de prononcer une peine de suspension de l'accès à Internet, de sorte que le respect des prescriptions de la procédure pénale comme du principe de la présomption d'innocence seront pleinement respectés. La charge de la poursuite et celle de la preuve incomberont ainsi au ministère public.
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