FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57524  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8184
Réponse publiée au JO le :  30/03/2010  page :  3710
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  hygiène et sécurité
Analyse :  infections nosocomiales. rapport. propositions
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les propositions exprimées dans le rapport portant sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical. Le rapporteur recommande de permettre à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante, sous réserve de la possibilité de l'exercice d'une action récursoire. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le rapport de la mission d'information commune à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'indemnisation des victimes d'infections nosocomiales et l'accès au dossier médical déposé le 8 juillet 2009 fait en particulier un bilan très positif de la mise en place du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, résultant des lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale. Il constate toutefois certaines difficultés de fonctionnement dont il estime qu'elles pourraient faire l'objet d'améliorations et formule des propositions à cet effet. Ainsi, la loi prévoit que, lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) estime qu'un dommage engage la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux est substitué à l'assureur, contre lequel il pourra exercer une action subrogatoire. La mission propose de recourir également à cette substitution, en cas d'offre manifestement insuffisante de la part de l'assureur pour les cas, heureusement rares, où cette offre aurait pour but d'échapper à une action de l'office. La ministre de la santé et des sports envisage favorablement une évolution en la matière, mais toute modification de la loi en ce sens devra faire préalablement l'objet d'une appréciation plus précise de la notion « d'offre manifestement insuffisante », afin qu'elle ne soit source de recours juridictionnels.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O