Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'absence de délais de rétractation pour les personnes morales à l'occasion d'affaires conclues après démarchage à domicile. En vue de protéger les consommateurs, il existe actuellement un délai de rétractation, mais uniquement pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, il n'en existe pas, alors que celles-ci sont bien souvent composées d'une seule personne physique et qu'elles n'ont pas souvent tous les moyens nécessaires pour analyser sur l'instant l'opportunité réelle de telle ou telle offre commerciale. Il lui demande donc s'il compte instaurer un délai légal de rétractation pour les personnes morales les plus fragiles, à l'occasion de souscriptions diverses de services et, plus généralement, de la signature d'actes conclus suite à un démarchage à domicile.
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Texte de la REPONSE :
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Le code de la consommation prévoit une protection accrue pour les consommateurs faisant l'objet d'un démarchage à domicile. En effet, le consommateur sollicité hors des lieux de commercialisation habituels se trouve dans une situation de vulnérabilité réelle face à un professionnel qui s'emploie à obtenir un engagement de sa part. Cette réglementation laisse donc un délai de rétractation de sept jours au consommateur et interdit au professionnel de percevoir sous quelque forme que ce soit une quelconque contrepartie financière avant l'expiration de ce délai. Le contrat de démarchage à domicile est également soumis à un formalisme strict : il doit contenir un bordereau de rétractation dont les mentions obligatoires sont prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-6 du code de la consommation. Comme le précise l'article L. 121-21 du même code, la protection offerte par le code de la consommation au cours d'un démarchage à domicile ne s'applique qu'aux personnes physiques. En effet, le législateur a estimé que les personnes morales ne se trouvaient pas dans la même situation que les consommateurs lorsqu'elles faisaient l'objet d'un démarchage, dans la mesure où elles contractent dans le cadre de leur statut ou de leur objet social. Ainsi, elles bénéficient des recours prévus par le droit civil et le droit commercial leur permettant d'obtenir la nullité des contrats. La jurisprudence interprète de façon stricte l'article L. 121-1 du code de la consommation en excluant les personnes morales de son champ d'application (1re civ, 15 décembre 1998, confirmé par 1re civ, 28 octobre 2003). Toutefois, un professionnel personne physique peut bénéficier du régime encadrant le démarchage à domicile dès lors que l'objet de la vente n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle. Dans ce cas, le professionnel n'est, en effet, pas mieux armé que le consommateur pour apprécier les conséquences de son achat. Les tribunaux sont ainsi intervenus pour clarifier le champ d'application de cette réglementation et ont appliqué les dispositions du code de la consommation à des commerçants individuels lorsque le contrat en cause concernait notamment la sécurité, l'assistance juridique, l'expertise de sinistres, la vente de fonds de commerce ou d'ordinateurs. Cependant, la Cour de cassation considère qu'il en va autrement si le contrat permet la réalisation de bénéfices d'exploitation (civ 1re, 9 mai 1996) puisque la personne physique agit alors ici dans le cadre de son activité professionnelle. Par conséquent, la jurisprudence est déjà intervenue pour protéger les professionnels personnes physiques se trouvant dans une situation comparable à celle du consommateur démarché. Quant aux personnes morales, il n'y a pas lieu de les laisser bénéficier d'un délai de rétractation dans la mesure où elles peuvent disposer des recours prévus par le droit civil et commercial lorsqu'elles souhaitent obtenir l'annulation d'un contrat.
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