Texte de la REPONSE :
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L'alinéa 1er de l'article 459 du code civil pose le principe selon lequel « la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ». L'article R. 1111-1 du code de la santé publique disposant que « l'accès aux informations relatives à la santé d'une personne [...] est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire », ne remet pas en cause le principe d'autonomie de la personne protégée posé par le code civil. Le tuteur peut, en effet, accéder seul aux informations de santé concernant la personne sous tutelle si le juge l'a autorisé à prendre des décisions personnelles au nom de cette dernière. Lorsque la tutelle a été ouverte avant le 1er janvier 2009, cette autorisation est implicitement accordée au tuteur, sauf précision contraire apportée par le juge des tutelles lors du renouvellement de la mesure. Lorsque la tutelle a été ouverte après le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007, le juge des tutelles est tenu de préciser dans sa décision si le tuteur est autorisé à représenter la personne en tutelle pour la prise de décisions personnelles. Dans l'hypothèse où la personne protégée s'opposerait à l'accès du tuteur aux informations de santé le concernant, il conviendrait de demander au juge des tutelles de trancher le conflit. Ainsi les dispositions du code civil concernant la protection juridique des majeurs n'entrent-elles pas en conflit avec celles du code de la santé publique ; il n'est donc pas utile de prévoir au sein du code de la santé publique une disposition particulière affirmant le droit du majeur sous tutelle d'accéder aux informations de santé le concernant.
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