FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57586  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  25/08/2009  page :  8182
Réponse publiée au JO le :  06/04/2010  page :  4071
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  lutte contre l'exclusion
Analyse :  accès à une fourniture minimale d'eau et d'énergie. mise en oeuvre
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'application du décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau. Il s'avère en effet que les services sociaux municipaux éprouvent des difficultés à intervenir en faveur des usagers, notamment par le biais du fonds de solidarité pour le logement (FSL), lorsque ces usagers sont clients d'un opérateur alternatif à l'opérateur historique. Pourtant, la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement ne restreint pas le champ d'intervention du FSL aux seuls clients des opérateurs le finançant. Par ailleurs, en cas d'impayés de facture ou d'interruption de fourniture, les opérateurs alternatifs n'en informent pas les services sociaux municipaux, ce qui les empêche d'intervenir en faveur des usagers. Il demande donc au Gouvernement de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il compte prendre afin d'assurer un traitement identique de tous les usagers.
Texte de la REPONSE : Le champ des fonds de solidarité pour le logement (FSL) en matière d'aides au paiement des factures d'énergie couvre l'ensemble des énergies et des fournisseurs d'énergie. Les règlements intérieurs des FSL n'ont aucune légitimité à prévoir des dispositions qui conduiraient à exclure a priori du bénéfice de leurs aides, les consommateurs d'énergie en fonction de leur fournisseur et/ou du tarif, réglementé ou non, social ou non, qui leur est appliqué. Il revient au conseil général qui dispose de la compétence en matière de FSL de solliciter les fournisseurs d'énergie pour qu'ils signent les conventions qui définissent les relations, notamment financières, qui les lient. Ces conventions sont prévues à l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et leur objet est précisé dans le décret n° 2008-780 du 13 août 2008. Les communes peuvent être cosignataires de ces conventions qui prévoient alors l'information des services sociaux communaux en cas d'impayé ou de coupure. Dans le cas où des communes rencontreraient des difficultés à intervenir en faveur des usagers, il leur revient de se rapprocher du conseil général pour demander que les dites conventions soient conclues avec les opérateurs qui ne l'auraient pas encore fait. Il est également rappelé que toute commune ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut demander au conseil général la création d'un fonds local sur son territoire pour l'octroi des aides du FSL en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990. La création de ce fonds local est de droit lorsque l'EPCI a conclu la convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O