FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57639  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8338
Réponse publiée au JO le :  17/11/2009  page :  10877
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du nord
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'extension des modalités d'attribution de la carte du combattant et sur la nécessité d'en étendre les modalités d'attribution jusqu'au 1er juillet 1964 en faveur des anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie. En effet, nombreux sont ceux que les conditions actuelles d'attribution privent de la carte. Il en va ainsi des militaires qui ont été mobilisés du 4 mars 1962 au 1er juillet 1964 et qui, de ce fait, ne perçoivent aucune retraite du combattant. Cette réalité est d'autant plus mal vécue que, durant cette période, 500 soldats sont morts au combat, sans compter ceux qui ont été blessés. En réponse à de nombreuses interpellations, l'ancien secrétaire d'État a récemment proposé « qu'à la lumière des consultations conduites auprès des associations du monde combattant, il a été décidé que la question de l'attribution éventuelle de la carte du combattant jusqu'au 1er juillet 1964 serait examinée afin qu'une solution concrète puisse aboutir dans des délais raisonnables ». En conséquence, il souhaite savoir si l'évolution, ainsi évoquée, quant aux modalités d'attribution de la carte du combattant est une perspective crédible. Par ailleurs, il demande si ce projet d'évolution aura une traduction à l'occasion du débat sur la loi de finances pour 2010.
Texte de la REPONSE : L'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose qu'ont vocation à la qualité de combattant, les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte ; ainsi, pour l'Algérie la période à prendre en considération débute le 31 octobre 1954. Selon les cas, une présence en unité combattante de quatre-vingt-dix jours ou de quatre mois sur le territoire est nécessaire, de même que la participation à des actions de feu ou de combat. C'est la raison pour laquelle les services militaires postérieurs au 2 juillet 1962 ne sont pas pris en compte. Les associations d'anciens combattants et de nombreux parlementaires ont demandé à plusieurs reprises que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires présents en Algérie au 2 juillet 1962 et ne justifiant pas de quatre mois de service sur ce territoire avant cette date. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants est favorable à cette revendication légitime, qui trouve sa justification dans le fait que le climat d'insécurité qui régnait en Algérie a perduré au-delà du 2 juillet 1962. La carte du combattant pourrait ainsi être attribuée aux anciens combattants qui justifieront de quatre mois ou cent vingt jours de présence en Algérie, à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962. Les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 peuvent prétendre à une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du code précité, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC).
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