FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57649  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8339
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11408
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  invalides de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les difficultés des déportés, internés et patriotes résistants à l'occupation à faire valoir leur droit à bénéficier des soins gratuits. L'administration des anciens combattants, depuis 1919, a toujours été soucieuse d'humaniser ses rapports avec ses administrés. S'agissant de la conduite de l'expertise, il est toujours précisé dans les instructions ministérielles, que « l'expert sera bienveillant et juste envers les victimes de guerre. Il doit, en toute circonstance, examiner minutieusement et complètement, le candidat à pension qui se présente devant lui. Il doit abandonner toute tendance restrictive et se garder de sous-estimer les invalidités des candidats. L'éloignement des conflits ne doit pas conduire à minimiser l'importance de la maladie ». Autrefois, ces recommandations avaient une forte résonance auprès des médecins experts, souvent eux-mêmes anciens combattants. Aujourd'hui, le temps faisant, les médecins appelés à juger des invalidités semblent moins soucieux de ces usages conciliants. Il serait donc utile, comme le souhaite la Fédération nationale des déportés internés et résistants et patriotes (FNDIRP), de rappeler à toutes les directions interdépartementales, et par ce biais aux experts, les règles et usages en matière de réparation des dommages corporels subis pendant les conflits armés, en prenant notamment en compte que l'âge du requérant ne doit pas influer sur l'aggravation d'une maladie ou d'un dommage corporel. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Dès réception d'une demande de pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre par la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre compétente, le médecin-chef du centre de réforme désigne un expert médical chargé de déterminer le taux des infirmités. Les médecins-experts ont pour rôle de décrire la ou les affections pour lesquelles la pension est demandée et d'apprécier son degré de gravité par la fixation d'un pourcentage d'invalidité. Pour fixer le taux des infirmités, les experts utilisent le guide-barème de référence prévu à l'article L. 9, alinéa 6, du code précité. Ce guide est adressé à tous les experts par le médecin-chef du centre de réforme lors de leur agrément. De plus, l'instruction ministérielle n° 606B du 20 juillet 1976 relative aux expertises médicales, insérée dans le guide-barème, vise à simplifier et humaniser les rapports des experts avec les usagers. Cette instruction, qui est toujours en vigueur, facilite la tâche des médecins-experts et, de surcroît, décrit leur rôle dans la conduite des expertises qu'ils doivent effectuer avec objectivité et considération envers les victimes de guerre qu'ils ont pour mission d'examiner. Les médecins-chefs des centres de réforme veillent à la bonne application de ces principes qui ne demandent pas de nouvelles instructions.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O