Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'en application de la loi du 16 juillet 1971, les communes peuvent fusionner sous le régime d'association. La commune associée conserve alors une mairie annexe et a un maire délégué. Pour que la commune associée ait un maire délégué qui soit l'émanation de la population concernée, la création d'une section électorale correspondant à la commune associée devrait être de plein droit. Elle lui demande si c'est le cas. À défaut, elle lui demande s'il est cohérent que dans ces conditions, le maire associé puisse être alors n'importe quel élu de la commune et puisse n'avoir aucun lien avec la commune associée.
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Texte de la REPONSE :
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Pour obtenir la désignation d'un maire délégué d'une commune associée issu du territoire de cette commune, le sectionnement électoral peut être un élément déterminant mais il ne s'agit pas pour autant d'une condition sine qua non. Ainsi, dans une commune issue d'une fusion dont la population dépasse 100 000 habitants, où le maire délégué est élu au sein du conseil consultatif créé dans chaque commune associée (art. L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales - CGCT), il n'y a pas de sectionnement électoral. L'élection de ce conseil a lieu dans les mêmes conditions que celles applicables à l'élection d'un conseil municipal d'une commune de même importance que la commune associée. La commune constitue une circonscription électorale unique. Cela ne fait pas obstacle à ce que le maire délégué soit issu de la commune associée. Les conditions d'éligibilité au conseil consultatif étant celles de l'élection des conseillers municipaux (art. L. 2113-17 du CGCT), chaque membre de ce conseil doit en effet être électeur ou contribuable dans la commune associée (Conseil d'État 6 février 2002 « Élection du conseil consultatif d'Hellemmes », n° 235949). Dans une commune issue d'une fusion comportant plus de 30 000 habitants et moins de 100 000 habitants, il n'y a également pas de sectionnement électoral. Les conseillers municipaux de la commune issue de la fusion sont élus dans le cadre d'une circonscription électorale unique formée par cette commune. Dans ce cas d'espèce, il peut donc s'avérer que le conseiller désigné par le conseil municipal en qualité de maire délégué d'une commune associée ne provienne pas de ladite commune. L'article L. 261 du code électoral apporte toutefois une dérogation concernant les communes associées de moins de 2 000 habitants et qui a donc un champ d'application très important compte tenu de l'importance démographique moyenne des communes françaises. Ce communes associées constituent une section électorale élisant un nombre de conseillers municipaux proportionnel à la population de la commune. Dès lors, les maires délégués de ces communes associées doivent nécessairement être désignés parmi les conseillers municipaux élus dans ces sections électorales. Enfin, dans les communes issues d'une fusion dont la population est inférieure à 30 000 habitants, chaque commune associée constitue de plein droit une section électorale (articles L. 2113-21 du CGCT et L. 261 du code électoral). Le maire délégué est choisi par le conseil municipal de la commune parmi les conseillers municipaux élus dans le cadre de la section électorale que constitue la commune associée. Il a donc nécessairement une attache avec la commune déléguée. Le Conseil d'État, dans sa décision du 19 décembre 2008 n° 317664, a considéré que « ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu garantir un statut particulier aux communes associées comportant, dans toute la mesure du possible, une représentation distincte, font obstacle à ce que le conseil municipal désigne comme maire délégué d'une commune associée un de ses membres qui n'a pas été élu dans la section électorale correspondante, y compris quand cette section est représentée par un seul conseiller ; qu'il n'en va autrement que si ce dernier refuse d'exercer cette fonction ». Ce n'est que dans le cas particulier, évoqué dans cet arrêt du Conseil d'État, où tous les conseillers municipaux ou l'unique conseiller municipal élus dans le cadre de la section électorale constituée par la commune associée refusent d'être désignés maire délégué que le lien d'appartenance du maire délégué au territoire de la commune associée peut être rompu. Ce ne sont finalement que dans des hypothèses très restreintes qu'il est possible que le maire délégué d'une commune associée n'en soit pas issu.
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