FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57673  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8351
Réponse publiée au JO le :  09/03/2010  page :  2774
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  voirie
Analyse :  accès payant. manifestations culturelles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann interroge M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'article L. 2213-6-1 qui prévoit que le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique. La définition de manifestation culturelle est-elle laissée à la libre appréciation du maire ou répond-elle à une définition plus précise? De même il lui demande si la limitation à deux fois par an est valable par commune ou par associations.
Texte de la REPONSE : L'article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ». Ces dispositions concernent les communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. La notion de manifestation culturelle n'a pas reçu stricto sensu de définition juridique. Toutefois, au vu des travaux préparatoires à la loi ayant inséré, au sein du code général des collectivités territoriales, les dispositions précitées, il est possible de préciser que « sont essentiellement visées les festivités dont la dimension touristique est importante pour la commune et qui participent à la promotion du patrimoine historique et architectural décentralisé comme à celle des traditions et coutumes locales : il s'agit en somme, de manifestation d'intérêt général et qui ne peuvent guère se dérouler ailleurs que sur la voie publique, dans le cadre historique et architectural qui leur donne leur sens ». Ainsi, les manifestations de type concert ou spectacle sur la voie publique appartiennent à la catégorie visée par la mesure, tout comme les festivals artistiques, les évocations d'événements historiques, les manifestations folkloriques ou les reconstitutions de festivités anciennes de type fêtes ou foires médiévales. En outre, il est important de préciser que le législateur a délibérément voulu laisser une large marge d'appréciation aux communes pour le choix des manifestations à l'occasion desquelles le droit d'accès serait susceptible d'être mis en place, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Par ailleurs, la limitation à deux fois par an de l'institution d'un droit d'accès s'applique au territoire de la commune. En effet, compte tenu du nombre d'associations potentiellement concernées, l'attribution d'un tel droit à raison de deux manifestations par association et par an, aurait pour effet de dénaturer le caractère dérogatoire de la mesure législative précitée. de la même manière, la consultation des travaux préparatoires mentionnés précédemment permet de confirmer l'intention du législateur sur la volonté de n'instaurer le paiement d'un tel droit d'accès qu'« à titre exceptionnel et pour une durée limitée ».
UMP 13 REP_PUB Alsace O