FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 5771  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Anciens combattants
Ministère attributaire :  Anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/10/2007  page :  5890
Réponse publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7271
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, sur la question du droit à réparation pour les orphelins de guerre. En effet, certaines catégories d'orphelins de guerre ont aujourd'hui un sentiment d'injustice dû à un manque de lisibilité de ce dispositif. Le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 a institué une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Par ailleurs, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 a établi une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, la loi du 10 février a prévu une indemnisation des harkis et de leurs enfants. Ces mesures se sont ajoutées au droit à réparation déjà prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des orphelins de parents morts pour la France. Toutefois, il demeure encore des catégories d'orphelins qui ne peuvent bénéficier de ces dispositions. Lors de la précédente législature, cinq propositions de loi visant à assurer plus d'équité entre toutes ces catégories avaient été déposées en des termes proches. Ces initiatives avaient rassemblé près des deux tiers des parlementaires. Conformément aux engagements pris lors de la récente élection présidentielle, il serait opportun de constituer un véritable statut de l'orphelin de guerre, dans lequel ces catégories pourraient être incluses. Il le remercie de lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants, fait connaître à l'honorable parlementaire que les orphelins de guerre et pupilles de la nation ne sont pas concernés par les dispositions exceptionnelles instaurées par les décrets n°s 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. En effet, ces textes sont destinés à prendre en compte de manière spécifique les enfants qui ont été marqués à vie, en raison notamment de leur jeune âge, par la déportation ou l'exécution d'un parent dans des conditions particulièrement barbares. S'agissant du projet de statut de l'orphelin de guerre, le secrétaire d'État informe l'honorable parlementaire de la prochaine désignation d'une mission d'étude.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O