Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le fait que le 9 mars 2009, une conférence de presse a été organisée à l'Assemblée nationale par des parlementaires, des responsables associatifs et des syndicats professionnels afin de réclamer des mesures fortes pour imposer l'emploi du français comme langue de travail dans les entreprises implantées en France. Le problème se pose d'ailleurs également dans beaucoup d'autres pays. En fait, certaines entreprises pratiquent une discrimination linguistique à l'encontre de leurs salariés qui refusent d'utiliser l'anglais comme langue de travail. Outre une discrimination à l'embauche, il en résulte aussi des difficultés et une tension nerveuse importante pour les travailleurs que l'on soumet à une telle contrainte linguistique. Elle lui demande les mesures qu'il envisage pour que les travailleurs français qui le désirent puissent utiliser la langue nationale dans leurs relations au sein de l'entreprise.
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Texte de la REPONSE :
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Le droit du travail a été complété par la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française afin d'y introduire l'obligation d'emploi du français pour certaines informations délivrées au salarié par l'employeur. Sur le fondement de ces dispositions, et en particulier de l'article L. 1321-6 du code du travail, la cour d'appel de Versailles a, le 2 mars 2006 et pour la première fois, confirmé un jugement enjoignant une entreprise à mettre à disposition, sans délai, une version française des logiciels informatiques, des documents relatifs à la formation du personnel et à l'hygiène et à la sécurité. Ainsi est affirmée l'exigence de traduction en français des documents techniques pour les produits, présents et à venir, distribués sur le marché français dès lors qu'ils sont destinés aux salariés français pour l'exécution de leur travail. Pour autant, il convient de ne pas méconnaître la spécificité de l'activité de l'entreprise tant nationale que transnationale et son appartenance à un groupe étranger. L'usage simultané d'une langue étrangère n'est pas interdit par le code du travail qui, par ailleurs, n'impose pas non plus que tous les documents reçus de l'étranger soient traduits ni ceux destinés à l'étranger. Dans le même souci de compréhension des enjeux dans un cadre supranational, le législateur a prévu que les documents remis aux représentants du personnel, siégeant au comité d'entreprise européen et au comité de la société européenne, comportent au moins une version en français.
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