FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57750  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8337
Réponse publiée au JO le :  27/10/2009  page :  10187
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  archéologie
Analyse :  détecteurs de métaux. utilisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'avenir de l'activité de prospecteur de métaux. Les passionnés de ce loisir considèrent être victimes d'une dégradation de leur image en étant assimilés à des pilleurs. Cette situation est la conséquence de comportements individuels marginaux, qui ne respectent pas le droit, la propriété individuelle et le patrimoine archéologique. Le risque est que, suite à la dégradation de certains sites, l'activité de prospecteur et la vente des détecteurs de métaux soient interdites. Pourtant, cette activité bénévole est déjà encadrée par la loi et soumise à autorisation préfectorale préalable. De plus, elle peut présenter un atout pour l'archéologie et aider les spécialistes dans leurs recherches sur le terrain. En conséquence, il propose que soit mis en place un partenariat constructif entre les archéologues, les autorités administratives, et les associations de prospecteurs. Ce partenariat pourrait par exemple se concrétiser par l'élaboration et la signature d'une charte de bonne conduite qui préciserait notamment les conditions d'exercice de cette activité, en lien notamment avec la recherche archéologique. Il souhaiterait connaître son avis et ses intentions en ce qui concerne la reconnaissance et l'encadrement de cette activité de prospecteur de métaux.
Texte de la REPONSE : L'utilisation de matériels permettant la détection d'objets métalliques qui appartiennent au patrimoine archéologique est régie par les articles L. 542-1 à L. 542-3 du code du patrimoine et par le décret n° 91-787 du 19 août 1991. Ces dispositions législatives sont apparues avec la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux. En se dotant de cette loi, la France a ainsi largement anticipé l'adoption du principe inscrit à l'article 3 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 16 janvier 1992, dite « convention de Malte », par lequel les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à cette convention sont convenus de soumettre à autorisation préalable spécifique l'emploi de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique. Il serait en effet imprudent de laisser croire que la « détection de loisir », qui, au demeurant, n'a aucune consistance juridique, serait sans incidence sur la bonne conservation du patrimoine archéologique. Il est au contraire assez évident que les activités déployées par la « communauté des prospecteurs », éventuellement organisée en associations, concerne, sans ambiguïté aucune, le patrimoine archéologique. Il suffit pour s'en convaincre de se pencher sur les quelques revues vouées à la promotion de l'activité de détection. Les cas sont malheureusement nombreux où l'utilisation de tels matériels a conduit à porter atteinte de manière irréversible aux contextes archéologiques au sein desquels les objets tirés du sol se trouvaient conservés. Il est donc plus que jamais nécessaire de rappeler que l'usage de ces matériels peut constituer une véritable menace pour l'intégrité des gisements et contextes qui contiennent ces types d'objet. C'est la raison pour laquelle le dispositif juridique actuel soumet l'utilisation des détecteurs de métaux à l'effet de rechercher des objets intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie à un régime d'autorisation administrative préalable et prévoit des sanctions pénales pour les contrevenants (contravention de 5e classe). Les autorisations sont délivrées par le préfet de région en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche envisagée. La question évoque le dispositif expérimenté en Angleterre, dit « Treasure Act ». Il s'agit tout d'abord de pratiques propres à ce pays, qui s'appuient sur un régime juridique particulier des objets archéologiques, et qui ne pourraient être transposées telles quelles. Si ces mesures ont effectivement permis d'augmenter le nombre des déclarations de découvertes d'objets archéologiques métalliques, elles n'ont en rien permis de réduire les atteintes au patrimoine générées par l'utilisation de détecteurs de métaux. Tout au plus permettent-elles de mesurer avec plus d'exactitude l'ampleur de ces atteintes. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif juridique actuel : toute utilisation de détecteurs de métaux à des fins de recherche d'objets métalliques anciens, en quelque endroit que ce soit du territoire national, reste soumise au contrôle des autorités en charge de la préservation du patrimoine archéologique et une demande d'autorisation doit préciser l'identité et les compétences de son auteur, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre. Ce dispositif appelle, en contrepartie, un renforcement de l'information à destination du public pour améliorer sa sensibilisation à la fragilité du patrimoine archéologique. Les services régionaux de l'archéologie ont vocation, au sein des directions régionales des affaires culturelles, à fournir aux personnes intéressées toutes les informations relatives à la réglementation applicable en la matière et peuvent les mettre en rapport avec les acteurs professionnels ou bénévoles de la recherche archéologique et de l'étude de ce patrimoine.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O