FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57771  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8349
Réponse publiée au JO le :  01/12/2009  page :  11472
Rubrique :  produits dangereux
Tête d'analyse :  pétards
Analyse :  vente et usage
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de mieux réglementer, voire d'interdire la vente de pétards et de pièces d'artifice, durant la période du 14 juillet et de la Saint-Sylvestre dans notre pays. En effet, cette question n'est pas nouvelle et revient chaque année à la demande d'une population exaspérée par le bruit de ces explosions, causant des accidents parfois très graves, dus à l'ingéniosité des jeunes qui se servent de ces pétards pour réaliser de véritables bombes. Si les pouvoirs publics se préoccupent de cette question, en donnant des directives aux préfets pour renouveler leurs arrêtés d'interdiction, les maires ont eux aussi pris des arrêtés dans le même sens. Toutefois, les ventes se diversifient et il n'est plus rare de voir la vente de ces pétards, à la sauvette, par des marchands ambulants, sur les marchés ou dans des épiceries, ou des soldeurs ou des droguistes. Cette situation mérite véritablement des décisions rigoureuses et diverses qui sont à prendre hors de la pression des commerçants qui invoquent dans les périodes précédant ces festivités souvent le manque à gagner et la perte de leur stock. D'autant plus que ces pétards de gros calibre sont vendus parfois sans contrôle, comme d'ailleurs les mortiers qui peuvent s'avérer encore plus dangereux. Il paraît donc nécessaire que les pouvoirs publics prennent enfin ce dossier à bras le corps et puissent le régler définitivement, et ce, à la demande de nombreux élus locaux. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des artifices de divertissement est fixé par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990. Il apporte des restrictions à leur distribution et à leur utilisation en les classant en quatre groupes selon les risques qu'ils représentent. La directive européenne 2007/23/CE relative à la mise sur le marché des articles pyrotechniques, dont la transposition est exigée avant le 4 janvier 2010, modifie la réglementation française en matière d'artifices de divertissement : ainsi, le commerce des artifices de divertissement demeure une activité encadrée et des seuils d'âge d'acquisition sont fixés pour chaque catégorie d'artifices de divertissement que les autorités nationales ont la possibilité de relever pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. En cas de risques pour la tranquillité et la sécurité publiques, les maires et, le cas échéant, les préfets ont, en vertu de leurs pouvoirs de police et conformément aux articles L. 2212-1 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la faculté de limiter l'emploi et la vente des pièces d'artifice de divertissement dans des lieux et à des époques déterminées. Deux circulaires, du 2 juillet 2009, relative à l'interdiction de la vente et de l'utilisation des artifices dits de divertissement, et du 16 septembre 2009, relative à l'interdiction de la vente, de la détention, et de l'utilisation des artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier, ont prescrit aux préfets d'interdire la vente et l'usage de certains artifices de divertissement dont l'usage peut être détourné. Enfin, la réglementation française prévoit des sanctions spécifiques en ce qui concerne les nuisances sonores et les atteintes aux personnes à l'aide de produits explosifs. Ainsi, l'article 222-16 du code pénal prévoit que les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et l'article 322-11-1 du code pénal sanctionne la détention et le transport des produits explosifs en vue d'atteintes aux personnes, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O