Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Remiller appelle l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les difficultés rencontrées par des sapeurs-pompiers ayant développé une grave maladie, généralement la sclérose en plaques, à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B effectuée dans le but d'exercer leur mission. En raison de la date à laquelle est intervenue cette vaccination, les intéressés ne peuvent bénéficier du dispositif d'indemnisation par l'État des accidents médicaux causé par une vaccination obligatoire prévue par l'article L. 3111-9 du code de la santé publique. L'article L. 3111-4 du même code, qui pose le principe d'une obligation de vaccination pour les personnes exerçant une activité à risques, renvoie à un arrêté listant les activités concernées. À cause de l'annulation par le Conseil d'État de l'arrêté du 6 mai 2000, il a fallu attendre l'arrêté du 29 mars 2005 pour que les services d'incendie et de secours soient définitivement intégrés à cette liste. Dès lors, les pompiers vaccinés avant cette date se voient refuser la réparation de lors dommage alors que les médecins des SDIS recommandaient vivement de telles vaccinations bien avant cette date. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour une meilleure réparation du préjudice subi par ces sapeurs-pompiers.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, l'article L. 3111-9 du code de la santé publique prévoit que la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale. Le caractère obligatoire de la vaccination concernée est défini par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, qui pose le principe d'une obligation vaccinale contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite pour les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées. Les catégories d'établissements et d'organismes concernés sont fixées par l'arrêté du 15 mars 1991, qui a été complété par l'arrêté du 29 mars 2005 pour y ajouter les services départementaux d'incendie et de secours (MIS). À ce titre, une personne exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein d'un SDIS peut présenter une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire pratiquée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté de 2005. Afin d'évaluer l'intérêt qu'il y aurait à rendre l'article L. 3111-9 du code de la santé publique applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, le Parlement a voté l'article 42 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qui prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ce sujet.
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