Texte de la REPONSE :
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En application de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours (SDIS) modifiée et codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence en matière d'incendie et de secours appartient désormais au service départemental d'incendie et de secours à l'exception des centres de première intervention dont les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) souhaitent conserver la gestion. La compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), en application de l'article L. 1424-12 du CGCT, qui dispose que « le SDIS construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement. » Le SDIS dispose de la possibilité de confier la responsabilité de cette opération, sur sa demande, à la collectivité propriétaire du bien mis à disposition sur le fondement de l'article L. 1424-18 du CGCT, aux termes duquel « sur sa demande, la commune, l'EPCI ou le département peut se voir confier, par le SDIS, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de mise à disposition ». Toutefois, cette possibilité n'est ouverte qu'à la collectivité propriétaire des bâtiments abritant un centre de secours existant à la date de mise à disposition. S'agissant des constructions nouvelles, la décision concernant cette opération immobilière appartient au SDIS, et cette compétence lui ouvre la possibilité soit d'agir directement en qualité de maître d'ouvrage, soit de confier cette opération à un maître d'ouvrage délégué en application de la loi « maîtrise d'ouvrage public » (MOP). Si le SDIS décide de confier l'opération à un maître d'ouvrage délégué, il est rappelé que les missions du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué sont clairement identifiées par la loi, le principe étant que le mandataire agit pour le compte du maître d'ouvrage. Ainsi, la délégation de maîtrise d'ouvrage ne fait pas perdre à la collectivité mandante sa qualité de maître d'ouvrage. À ce titre, certaines missions ne peuvent en aucun cas être déléguées à un mandataire : il en est ainsi du financement de l'ouvrage qui est une prérogative du maître de l'ouvrage. Rien n'interdit toutefois au maître d'ouvrage délégué de faire l'avance des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, à charge pour le maître de l'ouvrage de les lui rembourser. En revanche la loi, dans son article 5 b, exclut la possibilité pour un maître d'ouvrage d'apporter un concours financier qui ne ferait pas l'objet d'un remboursement. S'agissant des possibilités de cofinancement des opérations immobilières décidées par le SDIS, si aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au SDIS d'exiger des collectivités une participation financière directe aux opérations de constructions de casernes, en revanche, rien n'interdit à une commune d'apporter, si elle le souhaite, un financement supplémentaire au SDIS sous forme de subventions en vue de la réalisation d'une telle opération d'investissement. Par ailleurs, en ce qui concerne les biens affectés par les collectivités communes, les établissements publics de coopération intercommunale et le département aux centres de secours et mis à disposition du SDIS, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1424-17 du CGCT, le SDIS bénéficiaire de la mise à disposition succède à ces collectivités dans leurs droits et obligations, et leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. Ainsi, la mise à disposition entraîne pour la collectivité bénéficiaire le transfert de l'ensemble des obligations du propriétaire, notamment en ce qui concerne l'entretien et la réparation des locaux.
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