FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57829  de  M.   Straumann Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8351
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2102
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  natation
Analyse :  piscines. sécurité. normes européennes
Texte de la QUESTION : M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nouvelle norme européenne NF EN 15288-2 qui traite des « Exigences pour la sécurité et le fonctionnement » et qui préoccupe l'ensemble de la profession ainsi que de nombreux usagers des piscines. En effet cette nouvelle norme, si elle venait à s'appliquer en droit français, représenterait un recul important pour la sécurité des usagers des piscines, puisque inférieure à notre cadre réglementaire national ayant pour socle la loi du 24 mai 1951. Actuellement, notre réglementation garantie la sécurité des usagers des piscines d'accès gratuit ou payant, quelque soit l'établissement de baignade, qu'il soit la propriété d'un service public, d'un propriétaire de camping, d'hôtel, d'un parc d'attraction et de loisir. Notre réglementation garantit en somme une égalité de traitement de la sécurité des citoyens, quelque soit les piscines dans lesquelles ils évoluent. Or cette norme NF EN 15288-2, en dissociant les types de piscines publiques, selon qu'elles soient de type 1 municipales, ou de types 2, 3, 4, d'hôtels, de campings, de clubs privés, laisse aux propriétaires exploitants le soin d'évaluer les risques. Et cette évaluation déterminera si une surveillance des bassins est requise ou non. Il est même précisé que, pour les piscines municipales de type 1, la surveillance est généralement assurée. Mais pour les piscines de types 2, 3, 4, une surveillance réduite voire aucune surveillance peut suffire. Plus loin on peut lire, « lorsque aucune surveillance n'est assurée, l'utilisateur doit en être informé». Le texte de la norme précise également que "si, au terme de l'évaluation du risque il est établi que la piscine ne nécessite pas de surveillance du bassin, il est recommandé de mettre en place les dispositions suivantes : information des utilisateurs avant l'entrée dans la piscine, incluant des panneaux dans le hall, dans les vestiaires et dans la zone de baignade" indiquant que le bassin n'est pas surveillé et attirant l'attention sur les règles simples d'utilisation et de sécurité, "panneaux dans la zone de baignade indiquant la profondeur de l'eau, et alarme pour appeler de l'aide en cas d'urgence et instructions pour son utilisation". Finalement, le propriétaire exploitant renvoie l'usager aux instructions pour se servir du matériel professionnel. Autant dire que si l'usager se trouve dans cette situation, il faudra lire et faire vite pour secourir, sachant qu'après 1 minute et 30 passées sous l'eau, une victime peut avoir de graves séquelles. Et c'est en définitive l'usager qui devra payer plus cher la location d'hôtel ou de camping du fait des équipements piscines, mais qui devra assurer quasiment lui même sa sécurité. La réglementation doit être à la hauteur des risques que représente pour les utilisateurs l'activité en piscine. Il n'est pas pensable que les propriétaires exploitant soient jugent et parties et s'exonèrent du cadre réglementaire. Comment notre pays, qui a été un exemple européen en légiférant en 1951, permettant ainsi de faire diminuer considérablement les noyades, pourrait accepter de telles normes ? Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet, dans le cadre d'un respect des règles les plus élémentaires de sécurité pour les utilisateurs de piscines.
Texte de la REPONSE : La norme européenne NF EN 15288-2 traite des « exigences pour la sécurité et le fonctionnement » des piscines. L'ensemble de la profession et de nombreux usagers de piscines s'inquiètent du fait que cette nouvelle norme européenne, si elle venait à s'appliquer en droit français, représenterait un recul important pour la sécurité des usagers des piscines, dans la mesure où elle est inférieure à notre cadre réglementaire national ayant pour socle la loi du 24 mai 1951. Cette norme européenne définit les diverses modalités auxquelles les bassins doivent répondre et traite du dispositif de surveillance des baignades. Elle semble, en apparence, abaisser le niveau de sécurité en ce qui concerne la surveillance des baignades dans la mesure où elle prévoit que la « présence d'une surveillance et son niveau découlent du résultat de l'évaluation des risques, sauf réglementation particulière ». Toutefois, il convient de distinguer la réglementation et la normalisation. La normalisation en matière de piscines est d'application volontaire en France. Elle ne permet pas de déroger à la réglementation, qui reste le cadre juridique premier. La nouvelle norme européenne ne se substitue donc pas au dispositif législatif et réglementaire français, plus exigeant en matière de sécurité.
UMP 13 REP_PUB Alsace O