FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57843  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8344
Réponse publiée au JO le :  23/02/2010  page :  2046
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  honoraires des avocats
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application aux prestations des avocats de la TVA à taux réduit. Actuellement, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auquel les avocats sont assujettis est de 19,5 %, à l'exception des prestations pour des clients bénéficiant de l'aide juridictionnelle auquel cas le taux de 5,5 % est applicable. Ceci a pour effet de créer une distorsion dans l'accès au droit, les différents publics auxquels s'adressent les avocats faisant l'objet d'un traitement inégal. Cette inégalité a été relevée par la Commission européenne qui a renvoyé la France devant la Cour de justice en manquement sur l'application du taux de TVA sur l'aide juridictionnelle partielle. Or, si ce dernier taux était relevé, cela aurait précisément pour conséquence une réduction considérable de l'accès au droit. De plus, le taux de 19,6 % cause un préjudice important au particulier justiciable qui se trouve dans une situation moins favorable que l'entreprise. En effet, en cas de litige contre un employeur, ce dernier pourra, contrairement à l'employé, déduire la somme payée au titre de la TVA. Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable de baisser à 5,5 % le taux de TVA applicable aux prestations juridiques. Il est vrai que les règles communautaires en matière de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III de la directive communautaire n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Mais la liste visée à cette annexe ne cesse de s'allonger depuis 2006. Une nouvelle directive TVA n° 2009/47/CE du 9 mai 2009 modifiant la directive n° 2006/112/CE a ainsi validé et étendu le champ des taux réduits de TVA en Europe en y incluant les services de restaurants et de restauration. Certes, l'accord politique intervenu le 10 mars 2009 sur le champ des taux réduits de TVA ne concerne pas les honoraires d'avocat. Mais la France pourrait, dès lors que toute extension du champ d'application du taux réduit relève d'une décision à l'unanimité des États membres conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne, influer sur ses partenaires pour que les prestations de nature juridique et judiciaire y figurent. Il lui demande donc si la France entend agir auprès de ses partenaires européens pour une réduction du taux de TVA applicable aux prestations juridiques fournies à un particulier dans le cadre de la prévention ou du règlement d'un contentieux.
Texte de la REPONSE : Les règles communautaires en matière de TVA limitent l'application du taux réduit aux seules opérations inscrites à l'annexe III à la directive communautaire 2006/112/CE du 28 novembre 2006 portant refonte de la réglementation communautaire en matière de TVA. Les prestations de nature juridique et judiciaire n'y figurent pas, et relèvent par conséquent du taux normal de la taxe. Il est précisé que l'accord politique intervenu lors du Conseil ECOFIN du 10 mars 2009 sur le champ des taux réduits de TVA, qui s'est concrétisé par l'adoption de la directive 2009/47/CE du 5 mai 2009, ne concerne pas les honoraires d'avocat. Par conséquent, dès lors que toute extension du champ d'application du taux réduit relève d'une décision à l'unanimité des États membres conformément aux dispositions de l'article 93 du traité de l'Union européenne (UE), il n'est pas envisageable d'appliquer le taux réduit de TVA aux honoraires d'avocats. Le droit communautaire permettant l'application d'un taux réduit de TVA à certaines prestations ayant un caractère social, la France soumet au taux réduit de 5,5 % la rémunération perçue par les avocats et les avoués dans le cadre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire l'indemnité reçue de l'État mais également, en cas de prise en charge partielle par l'État, la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide. En effet, les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, et notamment celles relatives au niveau des ressources du bénéficiaire, peuvent justifier l'application du taux réduit. S'agissant du contentieux communautaire, la Commission considère que les catégories de biens et services visés à l'annexe III doivent être interprétées strictement et que les prestations rendues par les avocats dans le cadre de l'aide juridictionnelle n'entrent dans aucune de ces catégories. La France poursuit la défense de ce dossier devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
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