FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57850  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  01/09/2009  page :  8352
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  9994
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  déclaration d'utilité publique. recours abusifs. limitation. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott appelle l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les inquiétudes des associations de protection de l'environnement suite à une proposition de loi déposée le 4 mars 2009 par M. Roland Blum, visant à modifier le code de l'urbanisme et le code de la justice administrative pour limiter la recevabilité des recours à l'encontre des permis de construire. En effet, sous couvert de limiter les recours « abusifs » des associations contre les autorisations de construire, la proposition de loi crée un nouveau régime d'agrément pour restreindre l'accès à la justice des associations et imposer le dépôt de consignation d'un montant ne pouvant être inférieur à 1 000 euros auprès du tribunal administratif. L'argument de l'existence de recours abusifs est avancé, alors que ces recours seraient très peu nombreux en réalité. Les associations de protection de l'environnement proposent comme solutions, pour éviter les recours contentieux, l'assistance et le conseil des élus sur le droit en vigueur ainsi qu'une large concertation en amont des projets afin de prendre en compte, en temps utile, les critiques et propositions des personnes concernées. Grâce au recours des associations, des espaces remarquables et fragiles ont pu être sauvés. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Des règles spécifiques ont été introduites pour responsabiliser les requérants dans la présentation des recours dirigés contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols. Ceux-ci sont tenus de notifier leur recours au bénéficiaire de l'acte ainsi qu'à l'auteur de la décision dans un délai contraint de quinze jours francs, à peine d'irrecevabilité de la requête. Cette mesure, prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et reprise à l'article R. 411-7 du code de justice administrative, a pour objectif de renforcer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme. En outre, en application de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, une association n'est recevable à agir en justice à l'encontre d'une décision relative à l'utilisation ou à l'occupation des sols que si le dépôt des statuts en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Enfin, l'article R. 741-12 du code de la justice administrative permet au juge d'infliger une amende, dont le montant peut aller jusqu'à 3 000 euros, à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive. Ces mesures semblent suffisantes pour prévenir les procédures qui auraient un caractère abusif. Le Gouvernement est par suite très réservé quant à la proposition évoquée de demander aux associations qui engagent une procédure en justice à l'encontre de constructions ou réalisations communales ou d'intérêt général le dépôt d'une caution de garantie.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O