Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur une préoccupation de la Confédération générale du logement (CGL), association nationale de consommateurs représentative siégeant à la commission nationale de concertation, concernant la nouvelle rédaction des articles 2 des décrets n° 87-713 du 26 août 1987 et n° 82-955 du 9 novembre 1982 fixant la liste des charges récupérables tels que modifiés par le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008. Désormais, les dépenses correspondant à la rémunération ainsi qu'aux charges sociales et fiscales y afférentes, des gardiens ou concierges qui assurent conformément à leur contrat de travail l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont récupérables y compris lorsqu'un tiers intervient "en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches". Or l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que les pièces justificatives doivent être tenues, sous condition de délai, à la disposition des locataires afin qu'ils puissent contrôler les charges que le bailleur entend récupérer. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quels justificatifs doivent être produits par le bailleur au moment du contrôle des charges pour justifier de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire du personnel de l'immeuble.
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