FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57921  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8446
Réponse publiée au JO le :  10/11/2009  page :  10710
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  candidats
Analyse :  propagande électorale. diffamations. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la grande fluctuance de la jurisprudence du Conseil d'État sur son appréciation des « atteintes diffamatoires portant atteinte à la sincérité d'un scrutin ». En effet, les dernières élections locales de 2008 semblent démontrer une certaine absence de cohérence dans les décisions du Conseil. Ainsi des arguments, pris en compte pour les élections municipales d'Aix-en-Provence ou cantonales à Saint-Denis de La Réunion, ont été réfutés sur les municipales d'Aulnay-sous-Bois. Ces décisions contradictoires peuvent quelque peu susciter de réelles interrogations sur le maintien d'une réelle jurisprudence constante en matière électorale. Il serait donc nécessaire de préciser la législation en matière électorale dans ce genre de situation de contenu de tract de dernière minute. Il lui demande donc de lui préciser sa position sur ce dossier.
Texte de la REPONSE : En vertu de l'article L. 48 du code électoral, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables à la propagande électorale. L'article 29 de cette loi dispose que « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne et du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ». La sincérité des scrutins ne doit pas être altérée par des procédés déloyaux tels que des propos ou informations diffamatoires diffusés à l'encontre de certains candidats au cours de la campagne électorale et, en particulier, dans les derniers jours précédant le scrutin. À cet égard, la jurisprudence s'attache à contrôler que les prises de position des différents candidats n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale et, dans le cas contraire, à apprécier si les irrégularités commises ont eu une incidence sur le choix des électeurs. Le juge de l'élection prend notamment en compte l'écart de voix observé entre les candidats à l'issue du scrutin, mais également la possibilité dont a pu disposer le candidat mis en cause par des attaques diffamatoires d'y répondre, compte tenu de leur gravité et de leur proximité du jour de l'élection. Si, dans tous les cas, le juge fait application des mêmes critères d'appréciation, les circonstances propres à chaque élection soumise à son contrôle peuvent le conduire à adopter des solutions différentes même lorsque les imputations diffamatoires alléguées sont comparables.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O