FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57931  de  M.   Bartolone Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8461
Réponse publiée au JO le :  31/05/2011  page :  5885
Date de changement d'attribution :  14/12/2010
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  insertion professionnelle
Analyse :  prime de retour à l'emploi. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Claude Bartolone appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur les conditions d'attribution de la prime de retour à l'emploi. Cette allocation, créée par la loi du 23 mars 2006, vise à inciter financièrement à la reprise d'activité des bénéficiaires de minima sociaux. Depuis le 1er octobre 2006, tout bénéficiaire de l'ASS (l'allocation de solidarité spécifique), du RMI (revenu minimum d'insertion) et de l'API (l'allocation parent isolé), prenant un emploi de plus de 78 heures par mois et exerçant une activité pendant 4 mois consécutifs, peut recevoir cette prime de 1 000 euros. Après le 1er juin 2009, date de mise en place du revenu de solidarité active (RSA), seuls les allocataires de l'ASS peuvent percevoir cette prime sous des conditions identiques. Il souhaite évoquer le cas des bénéficiaires de l'ASS, ou du RMI et de l'API, ayant pris un poste d'enseignant vacataire de l'éducation nationale. Le calcul de leurs heures de travail engendre une différence de traitement injustifiée, les privant de facto de cette prime de retour à l'emploi. En effet, seules les heures de cours dispensées au sein de l'établissement scolaire sont mentionnées sur leurs bulletins de salaire, contrairement aux enseignants titulaires. Pourtant, au-delà de l'enseignement devant les élèves, chaque enseignant vacataire se doit de satisfaire à certaines obligations : préparation des heures d'enseignement, correction et notation des devoirs et des interrogations, participation aux travaux du conseil de classe. Ce temps de travail, non décompté dans la procédure d'attribution de la prime de retour à l'emploi, fait tomber leur temps de travail sous la barre des 78 heures mensuelles, privant ainsi certains ménages modestes d'une ressource non négligeable. Il lui demande donc si le Gouvernement peut étudier les conditions dans lesquelles ces heures de travail hors de la présence des élèves pourraient être prises en considération dans l'attribution de la prime de retour à l'emploi afin de remédier à l'inégalité existante actuellement.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions d'attribution de la prime de retour à l'emploi. La loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et aux droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux et le décret d'application n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 ont pérennisé pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API), la prime exceptionnelle de retour à l'emploi devenue prime de retour à l'emploi (PRE). Le revenu de solidarité active (RSA), nouveau complément de revenu pour les travailleurs disposant de faibles ressources, a été instauré le 1er juin 2009. Ce nouveau dispositif a remplacé progressivement les dispositifs existants (RMI et API) et s'est substitué aux dispositifs d'intéressement tels que la prime pour l'emploi (PPE) et la prime de retour à l'emploi (PRE). C'est dans ce contexte que la PRE a été supprimée depuis le 1er janvier 2011. Il n'est donc plus possible d'envisager la prise en compte des heures de travail effectuées hors la présence des élèves par les vacataires de l'éducation nationale pour l'attribution de cette prime. Il paraît toutefois important de souligner que cette disposition a été adoptée par le législateur dans un souci d'équité et dans l'intérêt des demandeurs d'emploi.
S.R.C. 13 REP_PUB Ile-de-France O