FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 57978  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Logement et urbanisme
Ministère attributaire :  Logement et urbanisme
Question publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8449
Réponse publiée au JO le :  16/02/2010  page :  1776
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  accès des locaux
Analyse :  commerces. mise aux normes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud interroge M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les obligations de mise en accessibilité aux personnes handicapées des commerces. Il souhaiterait en effet savoir si, lorsque les travaux destinés à rendre le commerce accessible sont impossibles dans le bâti existant en raison des caractéristiques techniques de l'immeuble, la collectivité est contrainte d'autoriser les travaux sur son domaine public ou d'adapter celui ci à l'établissement. Il souhaiterait également savoir si, dans une telle hypothèse, le commerçant peut obtenir une dérogation à la réglementation et, dans ce cas, connaître la procédure et l'autorité compétente pour délivrer ladite dérogation.
Texte de la REPONSE : L'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise que « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». De ce fait, l'aménagement du domaine public peut être une solution envisageable pour permettre la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public. Néanmoins, dans l'exemple d'un commerce où il existerait des contraintes d'ordre technique avérées limitant sa mise en accessibilité, il est également possible pour le commerçant de déposer une demande de dérogation relative au cadre bâti. Dans ce cas, il sera judicieux de prévoir des mesures de substitution offrant une qualité d'usage équivalente. En revanche, lorsque le bâtiment remplit une mission de service public, ces mesures deviennent obligatoires. Concernant la demande de dérogation, celle-ci doit être jointe à l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, pour être instruite par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, conformément à l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation. L'autorité compétente pour accorder une demande de dérogation est le préfet, qui délivre celle-ci sur décision motivée, après avoir reçu l'avis de la commission susmentionnée. En outre, il est important de noter que les propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public ont voix délibérative lors de ces commissions, composées notamment du maire de la commune, de représentants des services de l'État, d'associations de personnes handicapées, ainsi que de gestionnaires de voiries et d'espaces publics. Elles ont notamment pour mission d'examiner les projets de travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public, ainsi que les demandes de dérogations relatives aux travaux réalisés sur la voirie et les espaces publics des communes. Ces instances, en favorisant la concertation entre les gestionnaires des espaces publics et privés et les associations d'usagers, permettent à ces différents acteurs de mettre en oeuvre des solutions permettant un traitement global et cohérent de la problématique d'accessibilité sur l'ensemble d'une commune.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O