FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 579  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  10/07/2007  page :  4826
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6375
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. circulation nocturne des mineurs. restrictions
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait de savoir si les maires sont habilités à édicter des arrêtés fixant une sorte de « couvre-feu » interdisant aux mineurs de sortir seuls le soir. Si oui, elle souhaiterait connaître les conditions correspondantes de légalité.
Texte de la REPONSE : Pour la première fois en 2001, le Conseil d'État, à l'occasion de cinq ordonnances de référé (cf. par exemple : CE, Réf., 9 juillet 2001, n° 235638), a défini les principes de légalité des arrêtés de police municipale restreignant la circulation nocturne des mineurs conformément aux principes plus généraux de légalité des décisions de police administrative. Il a ainsi admis que le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale pour limiter la circulation nocturne des mineurs, lorsque les circonstances locales le justifient. Le maire peut se prévaloir à la fois de la protection de l'ordre public contre des adolescents auteurs de troubles, mais aussi de leur propre protection contre le risque d'en être victimes. Les mesures de police « générales et absolues » étant, selon une jurisprudence constante, proscrites, ces mesures doivent également être limitées dans le temps et dans l'espace. Cette jurisprudence ne concerne que les seuls mineurs de moins 13 ans, non accompagnés d'une personne majeure, ces arrêtés étant notamment motivés par la protection de l'enfance. Enfin, les dispositions selon lesquelles les mineurs de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure pourront être reconduits à leur domicile ou au commissariat, par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale, doivent être justifiées par un caractère d'urgence. Sans cette précision, elles sont considérées comme illégales.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O