Texte de la REPONSE :
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Pour la première fois en 2001, le Conseil d'État, à l'occasion de cinq ordonnances de référé (cf. par exemple : CE, Réf., 9 juillet 2001, n° 235638), a défini les principes de légalité des arrêtés de police municipale restreignant la circulation nocturne des mineurs conformément aux principes plus généraux de légalité des décisions de police administrative. Il a ainsi admis que le maire peut faire usage de ses pouvoirs de police générale pour limiter la circulation nocturne des mineurs, lorsque les circonstances locales le justifient. Le maire peut se prévaloir à la fois de la protection de l'ordre public contre des adolescents auteurs de troubles, mais aussi de leur propre protection contre le risque d'en être victimes. Les mesures de police « générales et absolues » étant, selon une jurisprudence constante, proscrites, ces mesures doivent également être limitées dans le temps et dans l'espace. Cette jurisprudence ne concerne que les seuls mineurs de moins 13 ans, non accompagnés d'une personne majeure, ces arrêtés étant notamment motivés par la protection de l'enfance. Enfin, les dispositions selon lesquelles les mineurs de 13 ans non accompagnés d'une personne majeure pourront être reconduits à leur domicile ou au commissariat, par les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la police municipale, doivent être justifiées par un caractère d'urgence. Sans cette précision, elles sont considérées comme illégales.
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