FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58014  de  Mme   Le Loch Annick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8425
Réponse publiée au JO le :  22/12/2009  page :  12277
Date de signalisat° :  15/12/2009 Date de changement d'attribution :  15/09/2009
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe d'habitation
Analyse :  exonération. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Annick Le Loch attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des retraités modestes qui à l'occasion d'une revalorisation minime de leur pension de retraite dépassent le seuil d'exonération de la taxe d'habitation ce qui conduit à une dégradation de leurs revenus disponibles. L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale exclut de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année est inférieur au seuil d'allègement de la taxe d'habitation. Au-delà, le taux réduit de 3,8 % de CSG s'applique, prélèvement qui s'ajoute à la taxe d'habitation partiellement dégrevée, à la redevance audiovisuelle, le tout pouvant conduire à une situation d'appauvrissement de retraités aux ressources pourtant déjà minimes. Au regard de la célérité avec laquelle le Gouvernement a mis en place le bouclier fiscal et les moyens qu'il a décidé d'y consacrer, elle souhaite connaître dans quels délais il entend donner une réponse à cette mécanique fiscale profondément injuste à l'égard de retraités modestes.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 1414-1 du code général des impôts (CGI), les personnes de condition modeste âgées de plus de soixante ans peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites définies au 1 de l'article 1417 du code précité à savoir, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2009, 9 837 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 2 627 euros par demi-part supplémentaire. Comme toutes les mesures liées au niveau des ressources, sa mise en oeuvre peut engendrer, dans des situations limites, des effets de seuil. Cela étant, ces limites de revenus sont actualisées chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui permet de maintenir le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence croît dans une proportion équivalente à l'inflation, soit 2,9 % pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2009. Certes, des ressauts d'imposition peuvent survenir lorsque le revenu fiscal de référence excède ces limites, mais les mesures d'allégement doivent être réservées aux contribuables les plus modestes. Il n'est donc pas envisagé de modifier ce mécanisme. Néanmoins, différentes dispositions permettent, tant en ce qui concerne la taxe d'habitation que les prélèvements sociaux assis sur les retraites, d'atténuer ces effets de seuil. Ainsi, le dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu permet de lisser les augmentations de cotisations liées à la sortie du bénéfice des exonérations, dès lors que le revenu fiscal de référence du redevable pour l'année précédant celle de l'imposition n'excède pas les limites définies au II de l'article 1417 du code précité à savoir, pour les impositions de taxe d'habitation établies au titre de 2009, 23 133 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 5 405 euros pour la première demi-part supplémentaire et 4 253 euros pour les demi-parts suivantes. En outre, en matière de contribution sociale généralisée (CSG), les titulaires de pensions, dont le montant d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieur au minimum de perception (61 euros), acquittent la CSG au taux réduit de 3,8 % au lieu du « taux plein » de 6,6 %. Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes émanant de redevables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O