FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58077  de  M.   Goua Marc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Santé et sports
Ministère attributaire :  Santé et sports
Question publiée au JO le :  08/09/2009  page :  8455
Réponse publiée au JO le :  24/11/2009  page :  11217
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  infirmiers. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. Marc Goua attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur l'injonction qui a été faite aux infirmiers salariés de s'inscrire au tableau de l'ordre. De nombreux professionnels se sont étonnés de recevoir un dossier d'inscription alors même qu'il ne dispose pas du statut de profession libérale. Dans ce cadre, régler une cotisation de 75 euros afin de légitimer son droit d'exercice paraît totalement illégitime tandis que les conditions d'exercice de ces salariés sont préalablement encadrées par des règles professionnelles ainsi que des statuts et des conventions collectives. Dans un contexte de pénurie de professionnels, que ce soit dans le secteur public ou privé, une telle mesure n'est pas de nature à résoudre les problèmes d'effectifs. D'autre part, le régime fiscal des salariés et fonctionnaires ne leur permet pas, le plus souvent, une déductibilité de la cotisation ordinaire ou un crédit d'impôt dans leur déclaration de revenu, contrairement aux professions libérales. Ces constats sont d'autant plus à souligner dans le contexte de crise et de baisse du pouvoir d'achat des Français. Il lui demande donc si elle compte revenir sur cette disposition injuste, afin que les infirmiers, tant salariés que fonctionnaires, soient exonérés d'adhérer et de cotiser pour exercer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 a institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. L'infirmier, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'ordre national de cette profession, et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Ceci est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier. Par ailleurs, les infirmiers soumis au statut de la fonction publique hospitalière relèvent toujours de cette autorité hiérarchique, notamment pour les questions de discipline. L'ordre ne se substitue pas à cette autorité hospitalière. Doté de la personnalité civile, l'ordre organise la profession dans le cadre d'une mission de service public que l'État lui a déléguée. Aussi, les missions confiées à l'ordre national des infirmiers et les règles préexistantes pouvant régir la profession n'ont pas vocation à se chevaucher mais à se compléter, afin d'assurer de manière plus cohérente et efficace la promotion et la défense de l'ensemble de la profession infirmière. Par ailleurs, le conseil national de l'ordre des infirmiers, seul habilité à fixer le montant de la cotisation annuelle, a voté une cotisation à 75 euros. Cette cotisation ordinale des infirmières salariées ne peut faire l'objet, à ce jour, d'une déduction fiscale, le principe n'ayant pas été prévu par la loi de finances. Une disposition introduite dans la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires permet à l'ordre national des infirmiers, comme c'est déjà le cas pour celui des masseurs-kinésithérapeutes et celui des pédicures podologues, de moduler le montant de la cotisation ordinale. Cette disposition donne également la possibilité pour les trois ordres de procéder à des regroupements de leurs conseils départementaux ou régionaux, lorsque, comme c'est déjà le cas pour les masseurs-kinésithérapeutes, la faiblesse des effectifs ou la situation démographique des professions rend difficile le fonctionnement des instances ordinales locales. Ces deux mesures sont de nature à permettre une baisse du montant de la cotisation, notamment pour les professionnels salariés.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O