Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité d'évacuer très rapidement les voitures brûlées. En effet, ce phénomène de dégradation n'est pas totalement lié aux émeutes urbaines, mais parfois à la volonté de voleurs de voitures de masquer traces, empreintes ou indices ; il est dû aussi à des fraudes à l'assurance. Ces incendies se sont malheureusement banalisés et font souvent oublier que la priorité de l'intervention policière et de la collectivité devrait être une intervention pour un retrait d'urgence. Le maintien de l'épave incendiée a un effet destructeur pour l'image du quartier et donne une impression de quasi-guerre civile ou pire d'abandon. Il paraît donc nécessaire que toutes les dispositions puissent être prises avec les maires, les représentants de l'État, les forces de l'ordre et les bailleurs sociaux quant ils sont concernés pour que ces épaves puissent être retirées dans les 24 heures. Cette demande n'est pas mineure, car elle est pour beaucoup dans l'oubli indispensable des émeutes urbaines et de son cortège de violences. Ce retrait rapide est donc un impératif de sécurité publique pour lequel tous les moyens financiers et juridiques doivent être rassemblés. Il lui demande donc de lui indiquer sa position sur ce dossier.
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Texte de la REPONSE :
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L'enlèvement rapide des véhicules incendiés présents sur la voie publique est une nécessité pour préserver le cadre de vie des riverains et les prémunir d'éventuels risques de pollution. L'enlèvement de ces véhicules sur la voie publique relève, au titre du code général des collectivités territoriales, de l'autorité titulaire du pouvoir de police, en l'occurrence le maire, chargé de rétablir la sécurité et la salubrité publiques en prenant tous les moyens nécessaires et en confiant, le cas échéant, les carcasses à une installation d'élimination des déchets. À défaut d'intervention du maire au titre de son pouvoir de police municipale, le préfet peut se substituer à lui, conformément à l'article L. 2215-1-1° du code général des collectivités territoriales et « [...] prendre [...] dans les cas où il n y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. ». En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut, également, « [...] réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne [...] et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées » quand « l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige ». Le sort des véhicules incendiés dépend tout d'abord de la décision des autorités judiciaires de les placer sous scellés. Dans le cadre de cette procédure judiciaire, ils sont susceptibles d'être placés en fourrière le temps nécessaire aux investigations menées par la police judiciaire. En dehors de ce cadre, les forces de l'ordre opèrent une distinction entre les véhicules, en fonction de leur caractère identifiable, afin de définir le régime juridique qui leur est applicable. Si les véhicules incendiés sont réduits à l'état de carcasse, qu'ils ne sont plus identifiables et qu'ils ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale, alors ils sont qualifiés d'épave. Ils sont, dans ce cas, le plus souvent démunis de plaque d'immatriculation, sans roue, sans portière ni moteur. Dès lors, ils ne répondent plus à la définition d'un véhicule au sens du code de la route mais à celle d'un déchet défini, par l'article L. 541-1 du code de l'environnement, comme « tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné par son détenteur et destiné à l'abandon ». Ces véhicules sont donc voués à la destruction selon la procédure définie à l'article L. 541-3 du même code. Ils n'ont pas vocation à être mis en fourrière, destinée à n'accueillir que des véhicules. Au contraire, si les véhicules incendiés restent identifiables, ils font l'objet d'une mesure de mise en fourrière classique dans les conditions définies par le code de la route. Les différentes autorités, amenées à intervenir dans le cadre de l'enlèvement des véhicules incendiés, sont sensibilisées pour agir dans les meilleurs délais, compte tenu des difficultés inhérentes à leurs missions.
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