Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2 du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié, pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation fixant la liste des charges récupérables, lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches. En effet, afin de répondre à une nouvelle organisation du travail et pour tenir compte de l'évolution des métiers de gardien et de concierge, il est prévu l'intervention d'un tiers dans certaines circonstances, notamment l'impossibilité matérielle pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets.
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