Texte de la REPONSE :
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Le principe du droit à l'information des conseillers municipaux sur les affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération est posé par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et a pour corollaire l'obligation, pour le maire, d'indiquer dans la convocation à une séance les questions portées à l'ordre du jour, et, dans les communes de 3 500 habitants et plus, d'adresser aux conseillers avec la convocation une note explicative de synthèse sur chaque affaire soumise à délibération, conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du même code. La cour administrative de Marseille, dans sa décision n° 96MA01460 du 24 février 1998 a précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-10 susvisé que la mention de l'ordre du jour sur les convocations adressées par le maire aux conseillers municipaux revêt un caractère obligatoire ; en conséquence, les délibérations portant sur des questions qui n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées selon une procédure irrégulière et donc annulées. Le fait d'ajouter une affaire, en début de séance, à l'ordre du jour initial communiqué aux conseillers avec la convocation, sans qu'aucune information n'ait été communiquée aux conseillers sur ce point avant l'ouverture des travaux du conseil, méconnaît les dispositions législatives relatives à l'information préalable des conseillers municipaux et est de nature à entacher d'illégalité la délibération prise dans de telles conditions (CAA de Marseille, 27 novembre 2008, n° 07MA00067).
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