FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58240  de  Mme   Pavy Béatrice ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Transports
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8725
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4038
Date de changement d'attribution :  14/11/2010
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. poids lourds. traversée des agglomérations
Texte de la QUESTION : Mme Béatrice Pavy attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur la difficulté que rencontrent de nombreux maires à faire respecter certaines interdictions de traversée d'agglomération aux poids lourds. En effet, sur la base des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté municipal, dans le cadre de ses pouvoirs de police à la circulation, interdire la traversée de l'agglomération aux poids lourds, sous réserve de sa conformité aux conditions auxquelles la jurisprudence administrative subordonne la régularité d'une telle décision. Or nombre de chauffeurs de poids lourds préfèrent se voir octroyer une amende d'un montant de 22 euros plutôt que de prendre l'itinéraire alternatif souvent plus long. Ainsi, et malgré les contrôles fréquents réalisés par la gendarmerie, le trafic de camions n'a de cesse de s'accroître. Face à une telle situation, elle lui demande s'il est envisageable de moduler l'amende de police en fonction du réel préjudice subi par les collectivités.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation. Le maire peut à ce titre et par arrêté motivé, réglementer la circulation sur ces voies. Il peut notamment interdire l'accès de certaines voies, de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux poids lourds. Pour autant, en matière de police de la circulation routière, comme d'ailleurs dans de nombreux domaines relatifs à l'exercice des libertés publiques, le juge administratif veille à ce que le pouvoir de l'autorité administrative se concilie avec les libertés consacrées par le droit français qui pose notamment le principe que la liberté est la règle et la restriction de police l'exception. Le juge administratif a ainsi notamment fixé les conditions de légalité de ces arrêtés : un maire ne peut donc interdire de manière permanente la circulation des poids lourds dans l'ensemble de l'agglomération. En revanche, il est fondé, sur la base de l'article L. 2213-2 à édicter des mesures restrictives motivées par des circonstances précises, dont il n'existe toutefois pas d'énumération exhaustive. En application de l'article R. 411-26 du code de la route, les infractions à ces arrêtés municipaux sont sanctionnées par une contravention de 2e classe dont le montant forfaitaire minoré est effectivement de 22 euros. Ce montant n'est pas modulable en fonction des circonstances dans la mesure où toute sanction pénale répond au principe de légalité des peines, selon lequel toutes les peines doivent être prévues par un texte.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O