FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 58241  de  M.   Dupont-Aignan Nicolas ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et mer
Question publiée au JO le :  15/09/2009  page :  8680
Réponse publiée au JO le :  29/06/2010  page :  7262
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  services
Analyse :  commissions consultatives des services publics. composition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la composition des commissions consultatives des services publics locaux. Notamment compétentes dans les domaines de la qualité de l'eau potable, de l'assainissement, de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers, les CCSPL ne peuvent que tirer bénéfice à la présence de représentants d'associations dont la vocation est la protection du cadre de vie et de l'environnement. Or, en l'absence de précisions de l'article L. 1413-1 du CGCT concernant les associations pouvant être représentées au sein de ces commissions, les municipalités ont le choix d'y faire siéger des représentants de mouvements ou de structures n'ayant qu'un lointain rapport avec le domaine de l'environnement. C'est pourquoi, compte tenu de l'importance que prennent aujourd'hui les questions relatives à l'écologie et au développement durable, il lui demande s'il pourrait mettre à l'étude une modification de la rédaction de l'article précité du CGCT afin de s'assurer de la participation, à juste proportion, d'associations spécialisées dans ces domaines au sein des CCSPL.
Texte de la REPONSE : La commission consultative des services publics locaux (CCSPL), prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a pour vocation de permettre l'expression des usagers des services publics par la voie des associations représentatives. En l'absence de précisions relatives à la composition de la CCSPL, il revient aux collectivités intéressées de retenir les associations concernées par les services publics dont la commission aurait à connaître. Cette rédaction de l'article L. 1413-1 du CGCT permet aux exécutifs concernés de prévoir la participation d'associations spécialisées dans les domaines de la qualité de l'eau potable, de l'assainissement, de la collecte et de l'élimination des déchets ménagers. Le Gouvernement n'envisage pas actuellement de faire évoluer cette disposition en instituant, par exemple, une obligation de participation d'associations de cette nature. Il apparaît ainsi préférable de maintenir en vigueur des dispositions d'application souple en laissant les collectivités intéressées composer le plus pertinemment possible leurs commissions consultatives des services publics locaux.
NI 13 REP_PUB Ile-de-France O